Tribunal judiciaire, 22 février 2024. 23/07701
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07701
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 18 avril 2024
à Me DE [Localité 9]
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/07701 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JQL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ANEF PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [R] [J]
née le 01 Mai 1997
demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 13 juillet 2017 à effet au 18 juillet 2017, l'Association ANEF PROVENCE a donné à bail à Madame [J] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant une participation financière d’un montant mensuel établi en fonction des revenus de l’hébergée puis a permuté sur un appartement situé [Adresse 6] – à la suite de problèmes de voisinage, puis sur un autre [Adresse 2], le 22 avril 2021, à la suite d'un arrêté de péril.
Par acte de commissaire de justice du 02 novembre 2023 l'association ANEF PROVENCE a saisi le Juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de :
- déclarer Madame [J] [R] ainsi que tout occupant de son chef, occupante sans droit ni titre de l’appartement sis « [Adresse 4], depuis le 19 janvier 2022 ;
- ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner la requise à vider et évacuer les lieux dès signification de l’ordonnance à intervenir et que faute par elle de se faire, elle sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
- autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risque de l’expulsée ;
- condamner Madame [J] [R] au paiement de la somme de 235,70 euros à titre provisionnel à raison de sa participation impayée ;
- condamner Madame [J] [R] et tout occupant de son chef à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 464,90 euros à compter du 19 janvier 2022 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- la condamner au paiement de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024.
A cette audience, l'association ANEF PROVENCE, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [J] [R] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que selon un contrat de séjour en date du 25 septembre 2017 signé par le CHRS de [Localité 8] et Madame [J] [R], l'association ANEF PROVENCE a mis à la disposition de celle-ci un hébergement ; que le contrat de séjour a fait l'objet de plusieurs renouvellements et que, selon courrier en date du 28 juin 2021 de la Direction Départementale du travail et de la Solidarité, il a été indiqué à l'ANEF que Madame [J] [R], bénéficiant désormais de ressources régulières, pouvait envisager l'accès à un logement autonome ; qu'il a donc été indiqué à Madame [J] [R] par courrier avec AR en date du 12 juillet 2021 que sa prise en charge cesserait au 19 janvier 2022 et que le contrat de séjour ne serait plus renouvelé à cette date ; qu'en conséquence Madame [J] [R] occupe le logement sis [Adresse 2] sans droit ni titre depuis cette date et que son expulsion sera prononcée.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Le contrat de mise à disposition de l'hébergement stipule dans son article 2 – Conditions financières de l'hébergement – que l'hébergement est convenu moyennant le règlement d'une participation financière mensuelle établie en fonction des revenus de la personne hébergée et précise que cette participation aux charges de l'ANEF est fonction des revenus et ne saurait être assimilée à un loyer ; que cependant la participation fixée est en lien avec l'occupation du logement.
L'association requérante verse aux débats un décompte arrêté au 31 octobre 2022 pour un montant de 157,70 €. Madame [J] [R], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, une provision de 157,70 € sera accordée à l'association requérante au titre des participations dues, et ce après déduction du montant du prêt de 78 € dont il n'est pas établi qu'il s'agit d'une créance en lien avec l'hébergement.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu de la cessation de plein droit du contrat de séjour et afin de préserver les intérêts de l'ANEF PROVENCE, Madame [J] [R] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés.
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision de principe au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable. L'ANEF PROVENCE indique que le loyer applicable pour un logement tel que celui occupé par Madame [J] [R] serait de 464,90 euros mais n'apporte aucun document pouvant justifier de ce montant. En conséquence, l'indemnité d'occupation devant être acquittée par Madame [J] [R] sera arrêtée à la somme de 300 euros.
Madame [J] [R] est donc condamnée à payer à titre provisionnel, la somme de 300 euros par mois, jusqu'à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés.
Madame [J] [R] étant occupante sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2022, le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation est donc fixé à cette date.
Sur la demande d'astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [J] [R] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'extinction de plein droit le 19 janvier 2022 du contrat de mise à disposition d'un hébergement liant l'ANEF et Madame [J] [R] ;
DECLARE Madame [J] [R] occupante sans droit ni titre du logement situé sis [Adresse 3], depuis le 19 janvier 2022 ;
ORDONNE à Madame [J] [R] ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux situés [Adresse 3] et de restituer les clés ;
DIT que faute par Madame [J] [R] de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
REJETTE la demande de suppression des délais et d'astreinte pour quitter les lieux de l'association ANEF PROVENCE ;
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à l'association ANEF PROVENCE une provision de 157,70 € au titre de sa participation impayée ;
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à l'association ANEF PROVENCE une indemnité d'occupation provisoirement fixée à la somme de 300 € par mois à compter du 19 janvier 2022 et jusqu’à totale libération des lieux par la restitution des clés à l'association ;
CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l'ANEF PROVENCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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