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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/03345

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03345

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 27 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/03345 N° Portalis DBV3-V-B7G-VP7M AFFAIRE : [L] [V] C/ SELARL [P] pris en la personne de Me [J] [P], en qualité de liquidateur judiciare de la société RT FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT Section : E N° RG : F19/01335 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Fabrice PERRUCHOT Me Martine DUPUIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [V] né le 8 novembre 1970 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 substitué à l'audience par Me Jade ORTOLI, avocat au barreau de Paris APPELANT **************** SELARL [P] pris en la personne de Me [J] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RT FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Postulant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 Plaidant : Me Karin DULAC du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043, substitué à l'audience par Me Thibaud LAUXEROIS, avocat au barreau de Paris UNEDIC délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] [Localité 6] Non représentée PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] a été engagé en qualité de directeur adjoint de l'information, cadre dirigeant, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 août 2017, par la société Russia today France (ci-après RT France). Cette société était une chaîne de télévision d'information internationale en continu. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des journalistes. Par lettre du 25 septembre 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 8 octobre 2018, et mis à pied à titre conservatoire. M. [V] a été licencié par lettre du 17 octobre 2018 pour faute dans les termes suivants : « (') Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Les raisons qui motivent notre décision, et que nous vous avons exposées lors de l'entretien, sont les suivantes : Nous déplorons notamment de votre part une attitude déplacée envers les femmes que nous ne pouvons tolérer, une insubordination récurrente dans l'exercice de vos missions, une opposition et un manque de loyauté particulièrement préjudiciables au bon fonctionnement de notre société. ' La société a appris que vous étiez coutumier de propos suggestifs et plaisanteries douteuses à l'égard des femmes, ce qui est totalement inacceptable. En particulier, la société a été alertée le 20 septembre dernier de propos déplacés tenus lors d'une réunion éditoriale le 12 septembre 2018. Il nous a été indiqué que vous aviez expliqué au nouveau producteur devant l'ensemble des personnes présentes, qu'afin d'attirer l'attention de madame [U], vous « lui donniez la fessée ». Une autre salariée nous a également fait part le même jour de propos déplacés à connotation sexuelle que vous aviez eu à son encontre. Elle nous a expliqué que compte tenu de votre position au sein de la société elle n'avait pas osée se manifester auprès de la présidente de peur de représailles et préférait donc vous éviter. Nous avons immédiatement diligenté une enquête interne afin de faire la lumière sur ces agissements. Cette enquête a permis de confirmer votre comportement inapproprié à l'égard des femmes. Un tel comportement nuit aux salariés qui nous ont fait part de leur malaise. Plusieurs participants à la réunion du 12 septembre 2018 ont avoué qu'ils trouvaient ces propos inappropriés. Madame [U] a de son côté trouvé extrêmement humiliant d'être présentée de la sorte à un nouveau collaborateur qui devrait être placé sous ses ordres. ' En outre, des altercations ont à nouveau été constatées au sein de la newsroom avec le rédacteur en chef, Monsieur [D] [Z], à la rentrée. Pourtant, afin d'éviter vos nombreuses disputes dues à vos interventions incessantes au sein de la newsroom pour faire des observations non constructives voire humiliantes concernant le travail de Monsieur [D] [Z], et à remettre en cause ses compétences professionnelles devant ses collaborateurs, la direction avait pris le soin de vous rencontrer le 1er juin 2018 afin de tenter de trouver une solution d'apaisement. A l'issue de cette réunion il vous a été expressément demandé de vous tenir à l'écart de la newsroom. Les rôles de chacun avaient également été clarifiés vis-à-vis des autres collaborateurs et il vous était très clairement indiqué qu'il ne vous appartenait pas de diriger la newsroom. Force est de constater que vous n'avez aucunement respecté ces consignes puisque vous vous êtes à nouveau introduit à la rentrée au sein de la newsroom, pour faire des remarques visant encore une fois à saper l'autorité du rédacteur en chef, ce qui a donné lieu à de grandes tensions au sein de l'équipe et conduit à une nouvelle altercation le 14 septembre dernier. Compte tenu de votre niveau de responsabilités et de l'influence que vous êtes susceptible d'avoir sur nos collaborateurs, vous vous devez d'avoir un comportement exemplaire afin d'éviter les divisions. Cela n'a pas été le cas malgré les efforts de la direction pour trouver des solutions. ' Vous n'avez eu de cesse de provoquer délibérément l'équipe dirigeante, dont vous faites pourtant partie, en ne faisant que ce qu'il vous semblait bon sans tenir compte des instructions qui vous ontété données et ne respectant aucune consigne. A titre d'exemple, vous avez pris part à des réunions alors que vous saviez pertinemment qu'il ne vous appartenait pas d'y participer. En votre qualité de cadre dirigeant, il vous appartient de faire preuve de de loyauté à l'égard de la direction. Mais nous avons constaté que ce n'était pas le cas, vous tentez à l'inverse de mobiliser les salariés contre la direction et de créer des divisions. Force est de constater que votre comportement totalement déplacé vis-à-vis des femmes, votre persistance à refuser les instructions de la société, causant un conflit grave avec Monsieur [Z], et de vives tensions avec l'équipe dirigeante, vos agissements déloyaux et votre attitude provocatrice ont gravement affecté la marche de notre société et ont causés des divisions au sein des équipes. Nous avons ainsi été contraints de vous convoquer à un entretien préalable afin de recueillir vos observations et explications. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure. Lors de l'entretien préalable, vous avez adopté une attitude incompréhensible vous contentant de nier purement et simplement l'ensemble des faits reprochés, cette absence d'explications ne nous permet pas de modifier notre appréciation des faits. Dans ces conditions, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute. » M. [V] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement par lettre du 30 octobre 2018 à laquelle la société a répondu par lettre du 9 novembre 2018. Par lettre du 20 août 2019, M. [V] a contesté les griefs ayant conduit à son licenciement. En réponse, par lettre du 25 septembre 2019, la société a indiqué maintenir sa décision de licenciement. Par requête du 15 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : . débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, . débouté la société RT France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 3 novembre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Russia today France, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2023, la Selarl [T] [P] étant nommée en qualité de mandataire liquidateur. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 29 septembre 2022, Statuant à nouveau, - Requalifier le licenciement pour faute de M. [V] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - Dire que sa rémunération moyenne mensuelle s'élève à 10 570,57 euros bruts, En conséquence, - Condamner la société Russia today France à verser à M. [V] la somme de 63 425 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Russia today France à verser à M. [V] la somme de 31 711 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - Condamner la société Russia today France à verser à M. [V] la somme de 31 711 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dans tous les cas - Condamner la société Russia today France à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la capitalisation des intérêts. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société RT France et la Selarl [T] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Russia today France demandent à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondée l'intervention de Me [J] [P], liquidateur de la société Russia today France ; - Mettre en cause l'AGS CGEA d'IDF Ouest ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 29 septembre 2022, en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ; En conséquence, - Débouter M. [V] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société en liquidation RT France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Condamner M. [V] à une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel considérait que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'était pas suffisamment caractérisée et infirmait la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, il lui serait demandé de : - Limiter la condamnation de la Société en liquidation à 10 570,57 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [V] du surplus de ses demandes. Par acte d'huissier du 5 mai 2023, la société Russia today et la SELARL [T] [P] ont fait assigner l'UNEDIC, Délégation Ags CGEA IDF Ouest en intervention forcée. L'AGS-CGEA Île-de-France Ouest a écrit à la cour le 22 mai 2023 pour lui faire savoir qu'il ne serait ni présent ni représenté, expliquant ne disposer d'aucun élément permettant de l'éclairer utilement. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que lorsque la cour d'appel est saisie de conclusions tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n°20-14.529 publié, Soc., 2 février 2022, pourvoi n°20-15.520). En l'espèce, alors que la société Russia today France a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2023, après avoir été placée en redressement judiciaire le 23 février 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre, le salarié continue de former, dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, des demandes de condamnation de la société et non pas des demandes tendant à la fixation des créances qu'il allègue au passif de la société liquidée. Dès lors, si, par voie d'infirmation, cette cour estime certaines créances dues au salarié, celles-ci seront alors fixées au passif de la société Russia today France, étant ici précisé que l'Ags a été mise dans la cause par le mandataire liquidateur, ainsi qu'il a été dit précédemment. Sur le licenciement Le salarié conteste les griefs qui lui sont imputés au contraire de l'employeur qui les estime établis. *** En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l'article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige. L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail. Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié. Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié a été licencié en raison : . du comportement que l'employeur juge inapproprié vis-à-vis des femmes, . du non-respect des consignes relatives à la « newsroom » et son comportement à l'égard de M. [Z], rédacteur en chef, . et du non-respect des consignes relatives à l'équipe dirigeante avec laquelle il provoque des tensions. Sur le comportement du salarié vis-à-vis des femmes Selon un courriel adressé à sa direction par une prénommée « [H] » (Mme [A] [U], chef de l'information de Russia today France), le 20 septembre 2018, celle-ci s'est plainte de ce que son collègue « [L] [[V]] », lors d'une réunion du 12 septembre 2018, avait publiquement dit qu'il lui mettait la fessée (le verbe prêté au salarié est « to spank » qui signifie « donner la fessée ») pour décrire aux interlocuteurs présents à cette réunion de quelle façon il travaillait avec elle et comment il attirait son attention (pièce 14 de l'employeur). En réponse à ce courriel, Mme [E], présidente de Russia today France, lui a fait savoir qu'elle entendait procéder à une enquête sur ces faits. Les déclarations faites par Mme [U] dans son courriel du 20 septembre 2018 sont corroborées par : . le témoignage de Mme [X] [Y], laquelle ajoute en outre avoir entendu le salarié faire régulièrement des blagues ou commentaires sexistes avec certaines salariées de la société Russia today France (pièce 11 de l'employeur ' attestation de Mme [Y]) ; . le témoignage de M. [W] [F] [C] (pièce 34 de l'employeur ' attestation de l'intéressé), lui aussi présent à la réunion, qui explique que « la réunion a commencé par une discussion informelle au cours de laquelle [le salarié] a dit à [H], qui était sur son portable, [que] si tu souhaites attirer l'attention de Melle [U], il faut lui donner une fessée », ce témoignage étant à la fois concordant avec celui de Mme [Y], mais aussi circonstancié puisqu'il replace la phrase dans son contexte : celui de l'utilisation, par « [H] », de son téléphone pendant la réunion, . le témoignage de Mme [U] elle-même qui a attesté (pièce 23 de l'employeur), comme Mme [Y] et M. [F] [C], pour confirmer le comportement que le salarié a adopté à son égard le 12 septembre 2018. Ces témoins ont confirmé dans leur témoignage ce qu'ils avaient déjà déclaré à l'occasion de l'enquête interne annoncée à Mme [U] par la directrice de la société ainsi qu'il résulte du compte-rendu de cette enquête produit en pièce 5 par le mandataire liquidateur. Au registre des propos déplacés et de l'attitude que le salarié pouvait adopter vis-à-vis des femmes, le mandataire liquidateur produit aussi en pièce 20, le courriel que Mme [G] [I], reporter chez Russia Today France, a adressé à Mme [E] le 20 septembre 2018 (même jour que le courriel de [H]). Elle y explique, souhaitant que ses informations restent confidentielles, de quelle façon le salarié s'est comporté avec elle et y présente de façon circonstanciée des exemples illustrant le fait qu'il faisait des allusions à connotation sexuelle telles que « il ne faut pas résister à la tentation », « Tu sais [G], parfois il faut se donner envie soi-même, tout seul », « alors là, tu me fais débander [G] ! ». Toutefois, en pièce 59, le salarié produit l'attestation de Mme [K], journaliste chez Russia today France, qui témoigne en substance de ce que : . M. [W] [F] [C] lui a dit avoir témoigné contre le salarié « en rédigeant un faux témoignage (') l'accusant de propos sexistes inventés lors d'une conférence de rédaction le 12 septembre 2018 » en échange d'une promotion, et que ce même M. [W] [F] [C] lui a aussi dit que sa collègue [X] avait fait de même pour quitter la société avec plus d'argent ; . que la journaliste [G] [I] lui a confié avoir obtenu de faire de la présentation après avoir accepté la proposition de la direction et rédigé « un mail inventant des accusations contre [le salarié] à la condition qu'il soit produit de façon anonyme ». Ce dernier témoignage, associé aux multiples témoignages que le salarié verse aux débats dont il ressort qu'il n'adoptait pas vis-à-vis des femmes un comportement sexiste, alimente un doute qui lui profite. Les faits reprochés au salarié relativement à son comportement vis-à-vis de certaines femmes ne sont donc pas établis au regard du doute qui résulte de ces attestations contradictoires. . Sur le non-respect des consignes relatives à la « newsroom » et le comportement du salarié à l'égard de M. [Z] Dans un courriel adressé le 3 octobre 2018 à la direction de la société, M. [Z], rédacteur en chef, se plaint du comportement du salarié décrivant sa collaboration avec lui comme un « cauchemar ». Il y précise que le salarié sape son autorité et perturbe ses activités depuis quelques mois, en dépit de la demande que lui a faite la présidente de la société par laquelle elle l'a « invité à ne plus rôder dans ou autour de la newsroom ». Ce courriel, bien que ne constituant pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile, est un mode de preuve légalement admissible, la preuve étant libre s'agissant de la preuve d'un fait juridique. D'abord, la réalité de consignes de la présidente, évoquées dans le courriel de M. [Z], est établie. En effet, le mandataire liquidateur produit en pièce 2 le courriel que la présidente de la société a adressé à une liste groupée de destinataires le 1er juin 2018. Il en ressort qu'elle souhaitait clarifier les responsabilités de l'équipe de direction et en particulier celles du salarié et de M. [Z] « pour éviter toute confusion ». M. [Z], rédacteur en chef, était présenté comme le responsable, en interne, de la gestion opérationnelle de la rédaction et au niveau éditorial, de la production des contenus. Quant au salarié, directeur adjoint de l'information, il était présenté comme responsable des relations extérieures et de la stratégie éditoriale, de soutenir et défendre les valeurs fondamentales de Russia today France et de superviser les grands sujets en même temps qu'assurer la conformité du contenu avec les principes journalistiques. Néanmoins, la cour relève en premier lieu que l'un étant chargé des contenus et l'autre étant chargé de la conformité de ces contenus, les deux salariés avaient nécessairement vocation à travailler de concert. Elle relève en second lieu que les grands sujets constituent des contenus. Elle observe enfin que la présidente n'a pas interdit au salarié de se présenter à la « newsroom ». Par conséquent, l'employeur ne peut, comme il le fait dans ses écritures, reprocher au salarié de « persister dans son comportement en se rendant fréquemment au sein de l'équipe de rédaction des JT le matin avant l'arrivée de M. [Z] et ce, afin de faire des observations non constructives de nature à provoquer des dissensions au sein de l'équipe de rédaction ». En effet, le seul courriel de M. [Z] ne suffit pas établir la réalité du caractère non constructif des observations du salarié. De plus, la répartition des responsabilités entre le salarié et M. [Z] induisait nécessairement une étroite collaboration entre eux notamment pour la conformité des contenus ou pour les grands sujets. D'ailleurs, le salarié montre que postérieurement au 1er juin 2018, il a été invité à assurer un rôle managérial à la « newsroom » comme le montrent les SMS qu'il verse aux débats. Ensuite, Il est admis par les parties comme un fait constant, et il ressort aussi des pièces du dossier, que le salarié et M. [Z] ne s'entendaient pas. Le salarié a ainsi signalé à la direction ou été avisé par ses subordonnés du comportement de M. [Z] tantôt qualifié de sexiste, de raciste ou d'antisémite. Dans ce contexte de forte inimitié entre le salarié et M. [Z], les déclarations faites par ce dernier dans son courriel du 3 octobre 2018, alors que le salarié avait été mis à pied à titre conservatoire le 26 septembre 2018, qui peuvent ne pas être partiales, ne sont pas corroborées par d'autres éléments, de sorte qu'elles ne suffisent pas à imputer à M. [V] seul la responsabilité des tensions entre les deux salariés. Il en résulte que le grief ici étudié n'est pas démontré. Sur le non-respect des consignes relatives à l'équipe dirigeante avec laquelle le salarié provoque des tensions La société reproche au salarié d'avoir, courant septembre 2018, adopté un comportement visant délibérément à entrer en opposition avec l'équipe dirigeante. Le mandataire liquidateur établit par la production de plusieurs courriels échangés entre le 11 et le 17 septembre 2018, que Mme [N] (directrice des risques et de la conformité et membre du Codir) a adressé à plusieurs salariés, dont MM. [V] et [Z], une liste de catégories de réunions auxquelles étaient associées le nom des personnes autorisées à y participer (courriel du 11 septembre 2018 à 20h05). Mme [N] a en outre précisé, avant de présenter sa liste, que « Comme vous le savez, les réunions rédactionnelles, techniques et financières ont lieu régulièrement et il est important de garder à l'esprit que ces réunions peuvent faire l'objet d'informations confidentielles qui ne sont pas censées être partagées en dehors de la liste des personnes autorisées à y assister. C'est pourquoi nous vous rappelons brièvement ci-dessous qui peut y participer. Si vous avez besoin d'ajouter quelqu'un à ces listes, pour une raison pratique quelconque, veuillez me le faire savoir à l'avance ». Par exemple : . pour les « réunions éditoriales quotidiennes », MM. [V] et [Z] y étaient conviés ; . pour les « réunions hebdomadaires vidélio », M. [V] ne figurait pas au rang des participants. Ce courriel du 11 septembre 2018 à 20h05 fait suite à celui que le salarié a adressé à la présidente de la société à 11h40 le même jour, par lequel il lui a indiqué, à propos des réunions hebdomadaires « vidélio », qu'à moins qu'elle ne lui interdise d'être présent à ces réunions, il y assisterait. Les échanges qui suivent entre le salarié et la présidente sont clairs quant à la volonté de cette dernière d'interdire au salarié de participer aux réunions auxquelles il n'avait pas été expressément convié, au rang desquelles figuraient en particulier les réunions hebdomadaires « vidélio ». Néanmoins, il convient de relever que si, dans un premier temps, le salarié a indiqué qu'il assisterait aux réunions « vidélio » parce qu'il y participait auparavant (ce qui n'est pas contesté), il n'est pas établi que, postérieurement au 11 septembre 2018, il ait imposé sa présence lors de ces réunions, étant ici rappelé qu'il a été mis à pied le 25 septembre. Seule peut donc éventuellement lui être reprochée sa volonté de participer à ces réunions. Mais cette volonté s'explique par le fait qu'il y participait jusque là. L'employeur reproche au salarié d'avoir refusé de coopérer avec l'équipe dirigeante en prenant en exemple le fait qu'il aurait refusé de rencontrer Mme [N], le 11 septembre 2018, à propos d'un sujet urgent. Pour établir ce fait, le salarié produit un échange de courriels entre Mme [N] et le salarié entre les 11 et 13 septembre 2018. La cour relève que le courriel du 11 septembre ne fait état d'aucun sujet urgent. L'urgence alléguée n'apparaît que dans le courriel du 12 septembre 2018 à 12h48. L'échange de courriels produits montre aussi que Mme [N] aurait pu s'entretenir avec le salarié puisqu'il en ressort que cette dernière est passée plusieurs fois devant son bureau sans s'y arrêter. Il est par ailleurs reproché au salarié d'avoir tenté « de mobiliser les salariés contre la direction et de créer des divisions. » (cf. lettre de licenciement). Pour établir la réalité de ces faits, la société se fonde sur l'attestation de M. [S], directeur des ressources humaines (le DRH), qui témoigne de ce que le salarié « passait régulièrement à la rédaction pour discréditer [D] [Z] auprès de ses équipes », et sur un courriel de M. [Z] du 31 mai 2018 dans lequel il se plaint auprès de la présidente de l'attitude du salarié envers lui. Néanmoins, l'inimitié notoire et réciproque entre M. [Z] et le salarié ne caractérise pas le fait qui lui est reproché de « créer des divisions », le salarié les subissant lui aussi également puisque, par exemple, M. [M], journaliste, témoigne de ce qu'en avril 2018, M. [Z] lui a demandé, « ainsi qu'à toute la newsroom de ne jamais envoyer de mails [à M. [V]] et de ne pas le mettre en copie (') selon un ordre de [la présidente] » (pièce 49 du salarié). En outre, le fait que le salarié soit « passé régulièrement » voir le DRH pour dénoncer des faits reprochés à M. [Z] n'était pas systématiquement infondé et révélateur d'une volonté de « créer des divisions ». Par exemple, il ressort de l'attestation de M. [M] que courant mai 2018, le salarié et le témoin sont allés se plaindre auprès du DRH de l'attitude de M. [Z] qui avait « crié » sur Mme [R] et lui avait dit qu'elle était « une erreur de casting » avant d'ajouter : « Elle doit avoir ses règles celle-là », de tels propos justifiant d'être dénoncés au DRH. La société se fonde aussi sur l'attestation de M. [M], journaliste, qui fait état de ce que M. [V] a conseillé un salarié placé sous la subordination de M. [Z], M. [B], de « constituer un dossier ». Plus précisément, MM. [Z] et [B] avaient eu une altercation et le salarié lui a conseillé d'en conserver la trace. Dès lors que cette altercation a bien eu lieu, le salarié pouvait, sans que soit caractérisée une volonté « de mobiliser les salariés contre la direction et de créer des divisions », conseiller à M. [B] de conserver la trace de cette altercation, ce d'autant que M. [Z] avait « crié sur » M. [B] et clamait « Je n'en peux plus d'[B]. Il faut le dégager. Il est insupportable ». En définitive, les faits reprochés au salarié ne sont pas établis. Par voie d'infirmation, il convient de dire le licenciement de M. [V] dénué de cause réelle et sérieuse. Le salarié peut en conséquence prétendre au bénéfice d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit, pour un salarié justifiant d'une ancienneté d'une année complète, une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (un an et un mois), de son niveau de rémunération (10 570,57 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (48 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu'il démontre avoir été indemnisé au titre des allocations de chômage jusqu'au 31 mars 2021 (pièce 20 du salarié) mais ne justifie de ses recherches d'emploi, le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 15 000 euros, somme qui, par voie d'infirmation, sera fixée au passif de la société Russia today. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Le salarié expose qu'il a été porté atteinte à sa réputation en qualité de personne médiatisée qu'il a été évincé par la société Russia today France de manière brutale et vexatoire et qu'elle avait décidé de le licencier bien avant la procédure de licenciement. En réplique, l'employeur conteste le caractère vexatoire ou brutal du licenciement ainsi que le préjudice allégué, qu'il considère injustifié. *** Les éléments produits au dossier ne caractérisent pas une éviction brutale. En revanche, ils caractérisent une éviction fondée sur des motifs infondés tenant au sexisme imputé au salarié. Le salarié établit en outre que l'employeur avait décidé de le licencier depuis au moins le mois d'avril 2018 ainsi que le montre l'attestation de M. [O] qui témoigne avoir eu, courant avril 2018, un entretien avec M. [Z] à l'occasion duquel celui-ci lui a proposé le poste de directeur adjoint de l'information de RT. Lorsque M. [O] lui a indiqué s'étonner de cette proposition considérant qu'il avait « déjà quelqu'un », M. [Z] lui a répondu : « Tu prends la place [du salarié] on va le licencier. J'ai l'accord de la présidente pour te proposer cela (...) » (pièce 56 du salarié). Ces faits ont causé au salarié un préjudice distinct de celui réparé par la perte injustifié de son emploi. Ils seront réparés par une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par voie d'infirmation, cette somme sera fixée au passif de la société Russia today France. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Le salarié invoque sa mise à l'écart sans raison valable à partir du mois de mars 2018 renforcée à partir du mois de juin 2018 par une réduction de ses responsabilités et une modification de son contrat de travail. Pour sa part, l'employeur soutient que les fonctions du salarié n'ont pas été modifiées et que ses responsabilités de cadre dirigeant ne lui ont pas été retirées. *** Le contrat de travail prévoit de confier au salarié une « responsabilité (') stratégique » lui imposant de « mettre en place la rédaction de RT France en collaboration avec la directrice de l'information/présidente, de superviser la croissance et la stratégie, à la fois de la télévision et du site web ». Le salarié tire argument de ce poste de responsabilité pour soutenir que son éviction des réunions « vidélio » caractérise une modification de son contrat de travail. Néanmoins, la cour ne peut déterminer si ces réunions avaient, comme le soutient le salarié, une « portée stratégique ». Elle ne peut donc s'assurer, au vu des seuls éléments produits par les parties que cette éviction caractérise une modification du contrat de travail. A défaut, la décision de la présidente de la société ' qu'elle justifie par le fait que ces réunions sont sans lien avec les fonctions du salarié ' entre dans le pouvoir de direction de l'employeur. En revanche, le salarié, engagé en qualité de directeur adjoint de l'information, était « responsable du contenu de RT France dans toutes ses formes (...) ». Il a été relevé, lorsque les griefs du licenciement ont été étudiés, qu'en juin 2018, la responsabilité des contenus a été confiée à M. [Z] (cf. courriel de la présidente de la société du 1er juin 2018). Ainsi, il est justifié par le salarié que son champ de responsabilités a été réduit. Peu importe que, ainsi que le soutient le mandataire liquidateur, l'employeur ait entendu clarifier la position respective de MM. [Z] et [V] en raison des tensions qui existaient entre eux, dès lors que cette clarification a eu pour effet de réduire les responsabilités contractuellement confiées au salarié, ce qui supposait son accord préalable, s'agissant d'une modification de son contrat de travail. Par conséquent la réduction des responsabilités du salarié est établie ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail. Ce manquement a causé au salarié un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 3 000 euros qui, par voie d'infirmation, sera fixée au passif de la société Russia today France. Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts Le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 février 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. En conséquence, la demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Par voie d'infirmation, les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Russia today France et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné. Il conviendra de fixer au passif de la société Russia today France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, et de débouter le mandataire liquidateur de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant FIXE la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Russia today France aux sommes suivantes : . 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, DECLARE la présente décision opposable à l'Unedic Délégation CGEA-AGS d'Île de France Ouest dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, FIXE au passif de la société Russia today France la somme de 4 000 euros due au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Russia today France et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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