Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F643 ETRANGER :
M. [U] [W] se disant [U] [W]
né le 21 Mars 1981 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
de nationalité Ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Côte d'or prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [U] [W] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet de la Côte d'or saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 à 9h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [W] interjeté par courriel du 23 mai 2023 à 16h36 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [W], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [Y], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
- M. le préfet de la Côte d'or, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Omar HAMMOUCHE et M. [U] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Côte d'or, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention :
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et l'article 458 du même code sanctionne par la nullité du jugement le défaut de motivation.
En l'espèce, M. [U] [W] soutient que le juge de première instance n'a pas répondu à l'intégralité des moyens qu'il avait soulevés dans sa requête aux fins de constatation de la décision de placement en rétention.
Ainsi, le juge de première instance n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et à celui tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention.
Cependant, il apparaît à la lecture de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 23 mai 2023 que celui-ci a répondu au moyen invoqué par M. [U] [W], tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, puisque dans la motivation de sa décision, il a indiqué que ce moyen revenait en fait à soumettre à l'appréciation du juge des libertés et de la détention, la légalité de la mesure d'éloignement à l'origine du placement en rétention, ce qui est juridiquement impossible puisqu'une telle appréciation relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Par ailleurs et s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, il convient de constater également à la lecture de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 23 mai 2023 que celui-ci n'avait pas à y répondre puisque le conseil de M. [U] [W] a renoncé à l'audience à le soutenir.
C'est donc à tort que M. [U] [W] reproche au juge de première instance de ne pas avoir répondu à l'intégralité des moyens dont il s'est prévalu.
En tout état de cause, il y a lieu encore de rappeler que la sanction encourue en cas de défaut de motivation du jugement est la nullité de la décision qui a été prononcée et non son infirmation comme le sollicite M. [U] [W].
Le moyen est en conséquence écarté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [U] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 mai 2023 à 9h54 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 mai 2023 à 15h30.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F643
M. [U] [W] contre M. le préfet de la Côte d'or
Ordonnance notifiée le 25 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [W] et son conseil
- M. le préfet de la Côte d'or et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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