Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2403131
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2403131
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Lejeune, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lejeune, son avocate, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant le cas échant à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire lui serait refusée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 28 juin 2024.
Par une décision du 8 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
- et les observations de Me Lejeune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France le 25 janvier 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 22 octobre 2023, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure. Mme A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies, en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, après l'obtention d'une licence en " sciences économiques et gestion " à l'université Hassan II de Casablanca, s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en master 1 " Audit et Contrôle de Gestion " à l'ESG FINANCE. Alors qu'elle est entrée en France pour suivre cette formation le 25 janvier 2023, aussitôt après l'obtention de son visa valant titre de séjour le 18 janvier 2023, elle n'a toutefois suivi aucun cours et ne s'est présentée à aucun examen. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante s'est ensuite inscrite, au titre de l'année universitaire 2023-2024, au Programme Grande École spécialisation " Finance, Audit et Contrôle " de l'IPAG Business School. Les pièces qu'elle produit attestent qu'elle a suivi assidument et sérieusement cette formation, qu'elle a effectué en apprentissage au sein du service comptabilité/clients de la société BCW. En outre, Mme A explique que ce changement d'établissement s'est inscrit dans le cadre d'une démarche précise consistant à effectuer une formation en apprentissage, ce qui était impossible dans sa première école. Par suite, eu égard à ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour au seul motif qu'elle n'avait pas suivi la formation pour laquelle elle était inscrite en 2022-2023.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 février 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lejeune, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lejeune de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Lejeune, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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