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Cour de cassation, 28 mars 1991. 88-14.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.435

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant à Cuers (Var), chemin des Pradets, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel d'AixenProvence (14ème chambre sociale), au profit de la caisse de mutualité sociale agricole du Var, dont le siège est à Draguignan (Var), avenue Paul Arène, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Henry, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Var, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Joseph Z..., dont la retraite de vieillesse du régime des non-salariés agricoles, liquidée depuis 1974, a été réduite à partir du 1er juillet 1983 et auquel la caisse de mutualité sociale agricole a réclamé un trop perçu, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14e Chambre, 25 avril 1988) d'avoir rejeté son recours au motif essentiel qu'il s'était reconnu dans l'impossibilité de justifier du revenu cadastral initial des terres exploitées de 1932 à 1937 bien que l'organisme social lui ait demandé, le jour même de l'audience, de produire un extrait de matrice cadastrale desdites terres avec mention du revenu cadastral de l'époque, alors qu'en le déboutant de sa demande en fonction d'un argument soulevé le jour même de l'audience et sans procéder à un renvoi de l'affaire pour que la prétention de la caisse puisse faire l'objet d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que c'est à l'audience du 23 octobre 1987 et non à celle du 2 mars 1988 où les débats ont eu lieu que le représentant de M. Z... a été informé qu'il appartenait à celui-ci de produire le document cadastral permettant d'apprécier ses droits à la retraite ; que, dès lors, les critiques du moyen ne sont pas fondées ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré mal fondé dans sa demande en révision de pension, alors que si l'importance du revenu cadastral a une incidence sur le montant de la retraite en fonction de la qualité reconnue au bénéficiaire, elle n'en a aucune sur la prise en considération des annuités en cause, de sorte qu'en écartant leur prise en compte dans la liquidation de la retraite de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L.622-1 du Code de la sécurité sociale, 1111 et suivants, 1121 du Code rural ; Mais attendu que, selon les énonciations des juges du fond, la superficie des terres exploitées par M. Z... de 1932 à 1937 ne s'élevait qu'à 5h 53 ca ; qu'en vertu de l'article 18 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, pour l'appréciation du droit à l'allocation ou à la retraite, est réputée n'avoir exercé aucune activité professionnelle non salariée agricole la personne dont l'exploitation n'a pas un revenu cadastral révisé atteignant un montant minimum pendant la durée où ladite personne a vécu sur l'exploitation ; qu'il s'ensuit qu'en-dessous de ce montant minimum, aucun droit à la retraite n'est ouvert, quelle que soit la qualité susceptible d'être reconnue à l'exploitant ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-03-28 | Jurisprudence Berlioz