Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 195 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/01249 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 16 juillet 2019 - Pôle Social -
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, substitué par Maître Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 44)
INTIMÉE
[3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [F] [G] ( dûment munie d'un pouvoir de représentation)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SELARL [5] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social le 13 août 2018 d'une opposition à la contrainte du 15 juin 2018 émise par la [2] ([3]), signifiée par acte d'huissier le 30 juillet 2018, pour un montant de 18467,13 euros correspondant à des charges sociales des 2ème et 3èmle trimestres 2010, 3ème trimestre 2013, 2ème, 3ème 4ème trimestres 2017, majorations de retard et pénalités incluses.
Par jugement rendu contradictoirement le 19 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SELARL [5] à une contrainte délivrée le 15 juin 2018, émise par la [3] et signifiée par acte d'huissier le 30 juillet 2018,
- validé ladite contrainte à hauteur de 12097,13 euros représentant 10473 euros de cotisations, 1428 euros de majorations de retard et 196,13 euros de pénalité,
- condamné la SELARL [5] à payer ladite somme à la [3],
- condamné la SELARL [5] au paiement des frais de signification d'un montant de 80,60 euros,
- condamné la SELARL [5] aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2022, la SELARL [5] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 28 juillet 2019, en ces termes : 'Il plaira à la cour d'appel de Basse-terre de bien vouloir annuler purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, Pôle social en date du 16 juillet 2019. De ce fait, il plaira à la cour d'infirmer les chefs de jugement suivants :
- déclare recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SELARL [5] à une contrainte délivrée le 15 juin 2018, émise par la [3] et signifiée par acte d'huissier le 30 juillet 2018,
- valide ladite contrainte à hauteur de 12097,13 euros représentant 10473 euros de cotisations, 1428 euros de majorations de retard et 196,13 euros de pénalité,
- condamne la SELARL [5] à payer ladite somme à la [3],
- condamne la SELARL [5] au paiement des frais de signification d'un montant de 80,60 euros,
- condamne la SELARL [5] aux entiers dépens'.
Vu les conclusions des parties,
Par conclusions adressées par voie électronique à la cour le 18 juin 2023, la SELARL [5] demande de prendre acte de son désistement d'instance.
Lors de l'audience des débats, la [3] a accepté le désistement, mais a sollicité le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [5] s'est opposée à cette demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par suite, et dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter, par voie de conséquence, la [3] de sa demande présentée à ce titre en cause d'appel.
Les dépens seront mis à la charge de la SELARL [5].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SELARL [5] et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la [2] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SELARL [5] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,
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