Cour d'appel, 06 novembre 2014. 14/11278
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/11278
Date de décision :
6 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11278
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2014 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 13/18477
DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Assistée de Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté Me Jean-Michel BALOUP de la SELARL CABINET MICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Marie-Paule MORACCHINI, et Caroline FEVRE.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Meaux qui a :
- débouté Monsieur [Y] de ses demandes,
- mis hors de cause la SCI RÉSIDENCE LES LAUREADES représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP ANGEL HAZANE,
- dit n'y avoir lieu d'assortir le jugement du bénéfice de l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [Y] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, ci-après le CRÉDIT AGRICOLE, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y], le 23 septembre 2013, à l'encontre du CRÉDIT AGRICOLE ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 27 mars 2014, par le CRÉDIT AGRICOLE qui demande au magistrat de la mise en état de constater la caducité de l'appel, compte tenu de l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [Y] aux dépens ;
Vu l'ordonnance rendue le 15/5/2014 par le magistrat de la mise en état qui a débouté le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [Y], condamné le CRÉDIT AGRICOLE aux dépens du présent incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu la requête aux fins de déféré régularisée par le CRÉDIT AGRICOLE qui demande à la cour de réformer l'ordonnance déféré, de constater la caducité de l'appel compte tenu de l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [Y] aux dépens ;
Vu les écritures signifiées le 18/6/2014 par Monsieur [W] [Y] qui conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
SUR CE
Considérant qu'en application de l'article 908 du Code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure' ;
Considérant qu'aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile, 'sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat' ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 18 décembre 2013:
- Maître [B], avocat de Monsieur [Y], a adressé par RPVA au greffe de la cour d'appel de Paris un message ainsi libellé 'je vous prie de trouver ci joint mes conclusions dans cette affaire' et a rendu son confrère intimé destinataire de ce message ;
- qu'il a été destinataire à 16h32 d'un message, émanant du système e-barreau, lui indiquant
' aucune pièce jointe rattachée au message envoyé' ;
- qu'un accusé de réception de son message lui a été délivré par le greffe de la cour le 18/12/2013 à 16h35 ;
- Maître [B] a adressé ses conclusions, directement, hors RPVA, par mail à son confrère, avocat du CRÉDIT AGRICOLE ;
Considérant que le 19 décembre 2013 à 10 h 30, le greffe a avisé l'avocat de ce que
son message de la veille était refusé pour absence de pièce jointe ;
Considérant qu'il n'est pas démontré qu'une défaillance technique, et plus généralement une cause étrangère à l'avocat, soit à l'origine de l'échec de la transmission des conclusions ; qu'en outre l'avocat a été informé, d'abord en temps réel puis quelques heures après l'émission du message de ce que les conclusions n'avaient été ni remises au greffe de la juridiction ni signifiées à l'intimé ;
Considérant qu'il est ainsi démontré que l'avocat a été mis en mesure de régulariser la procédure ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune écriture procédurale n'a été signifiée dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant ayant été transmises au greffe seulement le 2/1/2014 à 13h11 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précitées que les conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles qui ont été remises au greffe et notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe ;
Considérant que le défaut de conclusions de l'appelant valablement signifiées dans les trois mois de l'appel est sanctionné par une caducité automatique ; que ni le magistrat de la mise en état, qui doit statuer sur l'incident, ni la cour saisie d'une requête afin de déféré, n'ont le moindre pouvoir d'appréciation ; que la référence à 'l'esprit du décret Magendie' n'est pas pertinente ; que l'absence de grief subi par l'intimé est inopérante ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée, qui a retenu que Monsieur [Y] avait effectivement conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel et que ses conclusions avaient été portées à la connaissance du CRÉDIT AGRICOLE dans le délai imparti, doit être infirmée et que la caducité de la déclaration d'appel formé par Monsieur [Y] doit être prononcée ;
Considérant que Monsieur [Y] qui succombe, supportera les dépens de l'incident et du déféré ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [Y],
Condamne Monsieur [W] [Y] aux dépens de l'incident et du déféré et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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