Texte intégral
N° RG 21/03532 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LABR
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Bernard BOULLOUD
Me Emeline GAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00299)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 04 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021
APPELANTE :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, dont le siège est sis [Adresse 1], et pour signification [Adresse 3], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié, ès qualités, audit siège.
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [L] [O]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mme [S] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [U] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUNGOLD
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile par un représentant de la société Sungold exerçant sous l'enseigne L'institut des Nouvelles Énergies, Mme [B] [X] veuve [O] a, suivant bon de commande du 21 octobre 2015, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 21.500€.
Le même jour, elle accepté une offre préalable de crédit affecté d'un même montant en capital de la société Sygma aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.
La société Sungold a été mise en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016 avec désignation de Me [F] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploits d'huissier des 7 juin 2019 et 26 mars 2020, Mme [O] a fait citer la société BNP Paribas Personal Finance et le représentant de la société Sungold en annulation des contrats de vente et de crédit.
Suite au décès de Mme Veuve [O], ses deux filles, Mmes [L] [O] et [S] [O] épouse [W] sont intervenues volontairement aux débats.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, notamment :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Sungold et Mme Veuve [O] le 21 octobre 2015,
constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Sygma Banque et Mme Veuve [O] ,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mmes [O] la somme de 11.049,09€, outre les mensualités postérieurement acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
rejeté les demandes complémentaires de Mmes [O],
débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 2.000€ d'indemnité de procédure à Mmes [O] et à supporter les dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 29 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 26 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, débouter Mmes [O] de l'ensemble de leurs prétentions,
2) subsidiairement, si la nullité des contrats était prononcée, condamner Mmes [O] à lui rembourser le capital emprunté outre intérêts au taux légal et capitalisation,
3) plus subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, fixer le préjudice de Mmes [O] à hauteur d'une année maximum de privation de perception des revenus énergétiques,
4) en tout état de cause, condamner solidairement Mmes [O] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que :
la société Sungold a respecté les obligations légales qui lui incombait, les mentions essentielles du bien financé figurant sur le bon de commande,
en tout état de cause, Mme Veuve [O] a couvert la nullité du fait de son acceptation tacite du contrat principal,
les intimées ne caractérisent aucune faute de sa part susceptible de la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,
elle n'a pas à examiner les éventuelles imperfections, nullités ou irrégularités du contrat principal,
elle n'a libéré les fonds qu'après réception de l'attestation de fin de travaux signée par l'emprunteur,
Mmes [O] ne peuvent justifier d'aucun préjudice à l'appui de leur demande en dommages-intérêts.
Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2023, Mmes [O] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer des dommages-intérêts de 4.015,22€ au titre de leur préjudice financier, 3.500,00€ au titre de leur préjudice économique et de jouissance, 5.000€ au titre de leur préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Elles exposent que :
la société BNP Paribas Personal Finance n'a procédé à aucune vérification de la régularité du contrat qu'elle a financé et a libéré les fonds fautivement avant l'exécution complète de la prestation,
les fautes de la société BNP Paribas Personal Finance la prive de la restitution du capital financé,
leur mère a subi divers préjudices au titre du défaut d'information sur les caractéristiques du matériel vendu et du fait de la liquidation judiciaire de la société Sungold,
le niveau de vie de leur mère a été sensiblement réduit durant les dernières années de sa vie,
leur mère a subi un important préjudice moral du fait d'une installation inutile et inesthétique.
Me [U] ès qualités, cité le 25 octobre 21 à la personne de sa secrétaire, n'a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS
En l'absence d'appel du représentant de la société Sungold ou de Mmes [O] sur la validité des conventions, la décision entreprise est définitive concernant la nullité des contrats de vente et de crédit.
Dès lors, il reste à statuer sur la demande de la banque en restitution du capital emprunté ainsi que sur les demandes de Mmes [O] en condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance en paiement de dommages-intérêts.
1/ sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté.
Toutefois, par application des articles L.311-31 devenu L.312-48 et L.311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le prêteur, qui a débloqué fautivement les fonds, est privé de son droit à la restitution du capital emprunté sous réserve que l'emprunteur justifie de l'existence d'un préjudice.
La société BNP Paribas Personal Finance se dispense de produire l'attestation de fin de travaux dont il n'est pas contesté qu'elle a été signée par Mme veuve [O] le 5 novembre 2015 dans un délai trop bref de 3 semaines après la signature du bon de commande pour que l'installation soit raccordée et mise en service, seul critère démontrant que l'installation est finalisée et autorisant, sans faute de la banque, le déblocage des fonds.
A cet égard, il est démontré que la société Sungold n'a pas procédé au raccordement de l'installation, n'a pas transmis les éléments nécessaires pour le rachat de l'électricité et était injoignable.
Mmes [O] justifient de ce que la situation n'a été entièrement régularisée par une société tierce que le 18 mai 2017, soit 17 mois après le déblocage des fonds.
Dès lors, la société BNP Paribas Personal Finance en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait rempli l'intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
De surcroît, la société BNP Paribas Personal Finance, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, a commis une autre faute.
Ainsi, la banque a commis plusieurs fautes, lesquelles ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.
La société BNP Paribas Personal Finance en finançant un contrat nul a permis l'intervention d'une entreprise particulièrement défaillante plaçant Mme [O] dans une situation au long cours très stressante sans aucun interlocuteur avec l'obligation de s'acquitter de son crédit sans la moindre production d'électricité sur une durée excessivement longue alors qu'elle était particulièrement vulnérable du fait de son tout récent veuvage et de sa situation de santé dégradée.
L'importance du préjudice subi par Mme Veuve [O] justifie de priver la société BNP Paribas Personal Finance de la restitution du capital emprunté et de la condamner au remboursement des sommes déjà acquittées ainsi que l'a justement retenu le tribunal
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
2/ sur les demandes en dommages-intérêts de Mmes [O]
Mmes [O] demandent la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à réparer des préjudices financier, économique, de jouissance et moral qu'aurait subi leur mère.
En l'absence de démonstration de préjudices financier, économique, de jouissance et moral distincts de celui réparé par l'annulation des contrats et la restitution des échéances déjà réglées au titre du crédit affecté, il convient de confirmer le jugement déféré qui déboute Mmes [O] de leurs demandes en dommages-intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mmes [O].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mmes [L] [O] et [S] [O] épouse [W], unies d'intérêts, la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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