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Cour de cassation, 27 juin 1990. 90-01.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-01.003

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande en date du 6 décembre 1989 présentée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Versailles par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à Maisons-Laffitte (Yvelines) sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant toutes autres juridictions que celles du ressort de la cour d'appel de Versailles d'une procédure de saisie immobilière le concernant, demande transmise par lettre du 3 janvier 1990 par le premier président de la cour d'appel de Versailles au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; ! Vu les articles 356 et 369 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la lettre en date du 3 janvier 1990 du premier président de la cour d'appel de Versailles portant transmission, avec avis défavorable, au premier président de la Cour de Cassation, de la requête de M. Jacques X... en date du 6 décembre 1989 tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une procédure de saisie immobilière le concernant ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. Jacques X..., d'une part, fait état des conditions dans lesquelles aurait été le 28 novembre 1989 rendu un arrêt de la cour d'appel de Versailles rejetant une requête en récusation d'un magistrat du tribunal de grande instance de Versailles, et, d'autre part, expose que c'est dans le ressort de la cour d'appel de Versailles qu'il a exercé des fonctions judiciaires "sans jamais cesser malheureusement d'y constater une politique de sabotage de l'action publique et de violation de règles d'ordre public" ; Mais attendu que le contrôle de la régularité des procédures s'exerce par des voies de recours ; que M. X... s'est, d'ailleurs, pourvu contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 novembre 1989 ; Et attendu que la thèse du mauvais fonctionnement de la justice dans le ressort de la cour d'appel de Versailles relève de la simple allégation ; Qu'il convient donc de rejeter la requête et, compte tenu de l'inconsistance des motifs invoqués, de condamner le requérant à une amende en application des articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en suspicion légitime présentée par M. Jacques X... ; Le condamne à une amende civile de dix mille francs ; Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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