Texte intégral
28/11/2023
ARRÊT N°23/681
N° RG 21/01009 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OALS
FM/MCC
Décision déférée du 20 Janvier 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/24864
[Adresse 15]
[N] [B]
[I] [D] épouse [B]
C/
[W] [V] épouse [X]
[G] [Z]
[S] [J] épouse [M]
CADUCITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [I] [D] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistés de Me Matthieu ESCANDE de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [W] [V] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
Madame [S] [J] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M.C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [A] est décédée sans descendance le [Date décès 4] 2010.
Aux termes de l'acte de notoriété dressé le 14 octobre 2010, il est mentionné qu'en vertu du testament reçu en la forme authentique le 25 novembre 2009 par Maître [Y] [K], notaire à [Localité 17], Mme [A] a :
- institué comme légataires universels à parts égales entre eux M. [N] [B], Mme [I] [D] épouse [B], M. [N] [J] (décédé le [Date décès 8] 2009), Mme [S] [J] épouse [M] et Mme [G] [Z], à charge pour ces derniers de procéder à la délivrance des legs particuliers suivants : sa maison sise [Adresse 3] ainsi que les meubles la garnissant et la somme de 130 000 euros à Mme [W] [V] épouse [X].
M. [N] [B] et Mme [I] [D] épouse [B] ont refusé la délivrance des legs particuliers.
Par actes d'huissier du 9 juillet 2012, Mme [V] a fait assigner M. [N] [B] et Mme [I] [D] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de délivrance des legs en vertu du testament reçu en la forme authentique du 25 novembre 2009.
Par jugement du 12 mars 2013, ce tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes et de partage de la succession de Mme [A] décédée sans descendance ni héritiers le [Date décès 4] 2010 ;
- désigné le président de la [11], avec faculté de délégation, pour procéder au partage de la succession ;
- désigné un juge pour surveiller ces opérations ;
- ordonné la délivrance du bien immobilier légué à Mme [V] épouse [X] ;
- sursis à statuer sur la délivrance des deniers, invité les défendeurs à mettre en cause les autres légataires à titre universel et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise conformément à la demande des défendeurs qui soutiennent que Mme [V] doit rapporter à la succession des fonds conservés ou détournés.
Les défendeurs ont assigné en intervention forcée Mme [Z] et Mme [J] par actes du 29 mai 2013, lesquelles ont constitué avocat. La mesure d'expertise leur a été déclarée commune suivant ordonnance du juge de la mise en état du 13 août 2013.
L'expert a établi son rapport le 6 mars 2014 et l'a déposé le 21 mars 2014.
Par jugement du 28 avril 2015, ce tribunal a :
- constaté que la délivrance du legs portant sur le bien immobilier a déjà été ordonnée par le jugement du 12 mars 2013 et qu'elle n'a pas à être réitérée ;
- dit que Mme [V] épouse [X] est, en remboursement d'un prêt de 28.000 euros, redevable envers la succession d'une somme de 26.700 euros qui portera intérêts au taux légal depuis le 5 juin 2014 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur l'existence d'un abus de faiblesse, soit par le juge pénal, soit dans le cadre de la présente procédure, et ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à deux experts, les docteurs [P] [R] et [C] [U] ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Le docteur [U] a établi son rapport le 30 avril 2017 et l'a déposé le 4 mai 2017. Le docteur [R] a établi son rapport le 13 septembre 2019 et l'a déposé le 28 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la demande de nullité du testament ;
- ordonné à M. [B], Mme [D] épouse [B], Mme [J] et Mme [Z] de délivrer à Mme [V] le legs de 130 000 euros et dit que, faute pour les défendeurs d'y procéder dans les 60 jours du présent jugement, par devant le notaire de leur choix, le présent jugement vaudra délivrance du legs, à charge pour Mme [V] de faire dresser l'acte de délivrance par le notaire de son choix ;
- après avoir constaté que la délivrance du legs de la maison avait déjà été ordonnée, dit que, faute pour M. [B], Mme [D] épouse [B], Mme [J] et Mme [Z] de procéder à la délivrance du legs immobilier dans les 60 jours du présent jugement, par devant le notaire de leur choix, le présent jugement vaudra délivrance du legs, à charge pour Mme [V] de faire dresser l'acte de délivrance et l'attestation de propriété immobilière par le notaire de son choix ;
- rejeté les demandes de M. [B] et Mme [D] épouse [B] ;
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné solidairement M. [B] et Mme [D] [B] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 3 mars 2021, M. [B] et Mme [D] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité du testament ;
- ordonné à M. [B] et Mme [D] épouse [B], Mme [J] et Mme [Z] de délivrer à Mme [V] le legs de 130 000 euros et dit que, faute pour les défendeurs d'y procéder dans les 60 jours du présent jugement, par devant le notaire de leur choix, le présent jugement vaudra délivrance du legs, à charge pour Mme [V] de faire dresser l'acte de délivrance par le notaire de son choix ;
- dit que, faute pour M. [B], Mme [D] épouse [B], Mme [J] et Mme [Z] de procéder à la délivrance du legs immobilier dans les 60 jours du présent jugement, par devant le notaire de leur choix, le présent jugement vaudra délivrance du legs, à charge pour Mme [V] de faire dresser l'acte de délivrance et l'attestation de propriété immobilière par le notaire de son choix ;
- rejeté les demandes de M. [B] et Mme [B] ;
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné solidairement M. [B] et Mme [D] épouse [B] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 7 septembre 2023, M. [B] et Mme [D] épouse [B] demandent à la cour de :
Rejetant toute conclusion contraire comme injuste et mal fondant,
vu la décision en date du 20 janvier 2021 présentement déférée,
Vu les articles 1372 et suivants, 1991 et suivants du code civil,
Vu l'article L 132-13 du code des assurances,
Vu la plainte,
- infirmer le jugement du 20 janvier 2021 en ce qu'il a :
- rejeté la nullité du testament,
- ordonné la délivrance du legs de 130.000 euros à Mme [V] et ses suites,
- procédé à la délivrance du legs immobilier et ses suites au profit de Mme [V],
- rejeté les demandes de M. [B] et Mme [B],
- condamné solidairement M. [B] et Mme [B] aux dépens ;
- confirmer le jugement du 20 janvier 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- prononcer la nullité du testament du 25 novembre 2009 ;
- prononcer les réintégrations qui s'imposent subséquemment et condamner à ramener à la succession les sommes ci-après :
62.644 euros au titre des opérations bancaires non justifiées et effectuées par Mme [V] pour le compte de Mme [A],
50.000 euros au titre de la réintégration dans la succession de l'assurance vie au caractère manifestement exagéré,
3.000 euros au titre de la mauvaise gestion du mandat,
10.000 euros au titre de la mauvaise foi et de l'abus sur personne en situation de faiblesse et d'ignorance ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [V] à verser à l'appelant la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Mme [V] a formé un appel incident dans ses conclusions d'intimé en date du 18 août 2021.
Dans ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 22 août 2023, Mme [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1004 et suivants, 1014 et suivants du code civil,
Vu les rapports d 'expertise,
Vu l'assignation délivrée le 9 juillet 2012,
Vu le jugement du 20 janvier 2021,
- rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées ;
- débouter M. [B] et Mme [B] de la totalité de leurs demandes et prétentions ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité du testament,
- ordonné de délivrer à Mme [V] le legs de 130 000 euros et dit que, faute pour les défendeurs d'y procéder dans les 60 jours du présent jugement, par devant le notaire de leur choix, le présent jugement vaudra délivrance du legs, à charge pour Mme [V] de faire dresser l'acte de délivrance par le notaire de son choix,
- dit que, faute pour M. [B], Mme [B], Mme [J] et Mme [Z] de procéder à la délivrance du legs immobilier dans les 60 jours du présent jugement, par devant le notaire de leur choix, le présent jugement vaudra délivrance du legs, à charge pour Mme [V] de faire dresser l'acte de délivrance et l'attestation de propriété immobilière par le notaire de son choix,
- condamné solidairement M. [B] et Mme [B] aux dépens de la première instance,
- ordonné l'exécution provisoire ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme [V] mentionnées dans ses dernières écritures à savoir condamner solidairement M. [B] et Mme [B] au paiement des sommes de :
- 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de leur refus manifestement abusif de consentir à la délivrance de son legs,
- 10.000 euros correspondant à la détérioration de la toiture ;
- 39.200 euros relatifs à la perte locative du bien légué du 1ernovembre 2010 au 1er mars 2020 ;
- outre les intérêts qu'elle aurait dû percevoir si elle avait placé le capital légué de 130.000 euros sur la période du 14 octobre 2010 (date de la signature de l'acte de de notoriété successorale) jusqu'à la perception de cette somme laquelle a été consignée ;
- 6 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, il est demandé à la cour de :
- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] à régler à Mme [V] les sommes de : 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de leur refus manifestement abusif de consentir à la délivrance de son legs, 10.000 euros correspondant à la détérioration de la toiture, 39.200 euros relatifs à la perte locative du bien légué du 1er novembre 2010 au 1er mars 2020, aux intérêts qu'elle aurait dû percevoir si elle avait placé le capital légué de 130.000 euros sur la période du 14 octobre 2010 (date de la signature de l'acte de de notoriété successorale) jusqu'à la perception de cette somme laquelle a été consignée ;
- condamner solidairement les consorts [B] aux frais des deux expertises et à la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
A titre subsidiaire si la Cour ne devait faire droit aux demandes des appelants, il conviendrait d'ordonner le remboursement à la concluante des sommes suivantes :
- frais de succession réglés au notaire le 24 et 25 mai 2012 (20.150 euros et 708,42 euros) : 20.858,42 euros,
- frais de succession réglés au notaire le 24 juin 2015 : 26.700 euros,
- frais de succession réglés le 2 février 2014 : 11.222 euros,
- réparation/remplacement des volets en bois par l'entreprise [16] :1.879 euros TTC,
- raccordement du compteur du garage par [14] : 533,52 euros,
- diagnostics entreprise [12] le 28 avril 2016 : 427 euros,
- chape en ciment réalisé par l'entreprise [13]: 993 euros,
En outre,
- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [J] et Mme [Z] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 26 septembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
En réponse à la question posée par la présidente à l'audience, Maître [L], conseil des appelants, a fait connaître par message Rpva du 9 octobre 2023 qu'elle succédait à Maître [H] - [T] qui avait effectué la déclaration d'appel et rédigé les premières conclusions d'appelants dans l'intérêt de M. [B] et de Mme [D] épouse [B] et que celui-ci lui avait indiqué qu'il n'avait procédé ni à la signification de la déclaration d'appel, ni à celle des premières conclusions d'appelants aux parties non constituées
Par soit-transmis du 10 octobre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations par une note en délibéré sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office au regard de l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués et du caractère indivisible du litige sur le fondement des articles 902 et 553 du code de procédure civile, et ce avant le 24 octobre 2023.
Maître Demourant, conseil des appelants, a déposé une note en délibéré par message Rpva du 19 octobre 2023.
Elle soutient qu'aux termes de la déclaration d'appel et des première conclusions d'appelants, l'appel est dirigé contre Mme [V] épouse [X], en présence de mesdames [Z] et [J] épouse [M], de sorte que ces dernières n'ont pas la qualité d'intimées et que la règle de l'éventuelle caducité ne peut concerner que Mme [V] épouse [X] qui ne soulève aucun grief à cet égard.
Elle soutient par ailleurs que l'indivisibilité du litige n'est pas caractérisée, de sorte que l'intervention de mesdames [Z] et [J] épouse [M] n'est pas nécessaire et que dans le cas où la caducité serait prononcée, la déclaration d'appel maintient ses efffets à l'encontre de Mme [V] épouse [X].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité d'intimé
La déclaration d'appel du 3 mars 2021 mentionne expressément que l'appel est relevé par M. [N] [B] et Mme [I] [D] épouse [B] à l'encontre de Mme [V] épouse [X], Mme [Z] et Mme [J] épouse [M] qui étaient parties au litige en première instance.
Le greffe de la présente cour a délivré le 14 avril 2021 à Maître [H] - [T] un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme [Z] et à Mme [J] épouse [M] dans le délai imparti sous peine de caducité de ladite déclaration d'appel.
Il s'ensuit que Mme [Z] et Mme [J] épouse [M] ont bien la qualité d'intimées non constituées dans la présente procédure d'appel et ont été considérées comme telles au cours de l'instance d'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 902 du code de procédure civile dispose :
' Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Le greffe de la présente cour a délivré le 14 avril 2021 à Maître [H] - [T], conseil de M. [N] [B] et de Mme [I] [D] épouse [B], appelants, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme [Z] et à Mme [J] épouse [M] dans le mois de l'avis conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de ladite déclaration d'appel.
Le conseil des appelants n'a pas procédé à cette signification alors que Mme [S] [J] épouse [M] et Mme [G] [Z] n'avaient pas consitué avocat.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue par le seul défaut de signification de la déclaration d'appel aux parties non constituées.
Au surplus, comme relevé à l'audience et confirmé par leur nouveau conseil dans son message Rpva du 9 octobre 2023, les appelants n'ont pas signifié leurs premières conclusions à Mme [Z] et à Mme [J] épouse [M] dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 alors qu'elles n'avaient toujours pas constitué avocat et qu'elles sont non-comparantes.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, ' en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance.
L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.
Ainsi, en présence d'un litige indivisible, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de cette déclaration à l'égard des autres intimés.
Il y a indivisibilité du litige en cas de risque d'impossibilité d'exécuter simultanément, à l'égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire.
En l'espèce, les appelants comme les intimées non constituées ont été institués légataires universels avec la charge de procéder à la délivrance de legs particuliers au profit de Mme [W] [V] épouse [X] et ont été condamnés à exécuter cette délivrance pour partie par une décision antérieure revêtue de l'autorité de la chose jugée et passée en force de chose jugée, pour autre partie suivant le jugement dont appel. S'agissant de ce dernier, une contrariété de décisions ne serait pas exécutable.
Par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [S] [J] épouse [M] et Mme [G] [Z] emporte caducité de cette déclaration à l'égard de toutes les parties.
M. [N] [B] et Mme [I] [D] épouse [B] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel sans remise en cause de leur condamnation in solidum aux dépens de première instance.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 3 mars 2021 par le conseil de M. [N] [B] et Mme [I] [D] épouse [B] à l'encontre de Mme [W] [V] épouse [X], Mme [G] [Z] et Mme [S] [J] épouse [M] ;
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives présentées à ce titre ;
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [I] [D] épouse [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC
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