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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-11.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.729

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° D 22-11.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-11.729 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Kerner-Menay, conseiller, et Mme Tinchon greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [O] [G] reproche à l'arrêt attaqué, DE L'AVOIR, en confirmant le jugement, débouté de ses demandes fondées sur le non-respect par la SNCF de ses obligations légales en matière d'assistance des personnes handicapées ; 1°) ALORS QUE l'article 23 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires met à la charge des entreprises ferroviaires une obligation de fournir gratuitement une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, à bord du train, laquelle s'entend des efforts faits, dans la mesure du raisonnable, pour leur permettre d'avoir accès aux mêmes services à bord du train que ceux dont bénéficient les autres voyageurs si son handicap est tel ou sa mobilité est réduite à un point tel qu'elle ne peut avoir accès à ces services de façon autonome et sûre ; que, pour débouter M. [G] de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a estimé qu'il se plaint seulement de l'accessibilité du matériel roulant pour ce qui concerne les conditions de déplacement d'une personne handicapée en fauteuil roulant, d'accès aux toilettes et au bar et que les constatations faites par l'huissier de justice, suivant lesquelles les toilettes à bord, l'allée centrale de la voiture et la voiture bar restauration n'étaient pas accessibles à son fauteuil roulant, touchent aux conditions d'accessibilité du matériel roulant aux personnes handicapées, que la SNCF doit adapter avant 2024, pour les matériels neufs mis en service à partir de février 2015, ce qui n'est pas le cas des trains en cause empruntés par M. [G] ; qu'en statuant ainsi, cependant que les toilettes à bord, le bar et la restauration constituent des services à bord au sens de l'article 23 du règlement susvisé, applicable aux services de transport ferroviaire à la date des voyages effectués par M. [G] en 2016 - les articles L. 2151-2, L. 1112-2-1 et L. 1112-2-2 du code des transports ne visant pas les articles 22 à 24 dudit et aucun décret n'ayant renouvelé le délai de cinq ans prévu à l'article L. 2151-2 du même code -, que la SNCF devait s'efforcer, dans une mesure raisonnable, de rendre accessible aux personnes handicapées, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°) ALORS QUE l'article 23 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, entré en vigueur le 3 décembre 2009, applicable aux services de transport ferroviaire à la date des voyages effectués par M. [G] en 2016, met à la charge des entreprises ferroviaires une obligation de fournir gratuitement une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, à bord du train, laquelle s'entend des efforts faits, dans la mesure du raisonnable, pour leur permettre d'avoir accès aux mêmes services à bord du train que ceux dont bénéficient les autres voyageurs si son handicap est tel ou sa mobilité est réduite à un point tel qu'elle ne peut avoir accès à ces services de façon autonome et sûre ; qu'il revient à l'entreprise ferroviaire de faire la preuve de la bonne exécution de cette exécution ; qu'en retenant l'absence de démonstration par M. [G] des manquements imputés à la SNCF au titre de ses obligations légales en matière d'assistance, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3°) ALORS QU'il résulte de l'observation générale n° 6 du Comité des droits des personnes handicapées des Nations-Unies sur l'égalité et la non-discrimination que « l'obligation d'aménagement raisonnable est, au même titre que la non-discrimination dont elle fait partie intégrante, d'application immédiate » et qu'elle impose une « obligation légale positive d'apporter un aménagement raisonnable qui consiste en une modification ou un ajustement nécessaire et approprié lorsque cela est requis dans une situation donnée pour que la personne handicapée puisse jouir de ses droits ou les exercer » (pt. 23) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'obligation d'aménagement raisonnable à la charge de la SNCF, comme l'a souligné le Défenseur des droits dans sa décision n° 2020-126 du 15 juin 2020, dont M. [G] a reproduit les termes dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 5-3 de Convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ; 4°) ALORS QUE, dans son arrêt du 23 février 2016 (Çam c. Turquie, n° 51500/08), la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'article 14 de la Convention devait « être lu à la lumière » des textes internationaux, dont notamment, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, « au regard des aménagements raisonnables – entendus comme ‘‘les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportée, en fonction des besoins dans une situation donnée'' – que les personnes en situation de handicap sont en droit d'attendre, aux fins de se voir assurer ‘‘la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales'' (article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées) » et que « de tels aménagements raisonnables permettent de corriger des inégalités factuelles qui, ne pouvant être justifiées, constituent une discrimination » (§ 65) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. [G] qui avait cité cet arrêt au travers de la décision n° 2020-126 du 15 juin 2020 du Défenseur des droits dont il avait reproduit les termes dans ses conclusions, si la SNCF n'avait pas manqué aux « aménagements raisonnables » que M. [G] en situation de handicap était en droit d'attendre pour jouir, comme les autres voyageurs, des services offerts à bord des trains, dont notamment les toilettes, sauf à être la victime d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°) ALORS QUE, suivant l'article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en retenant l'absence de démonstration par M. [G] des manquements imputés à la SNCF au titre de ses obligations légales en matière d'assistance, sans mettre en oeuvre le régime probatoire issu de la disposition susvisée, invoquée par M. [G] qui avait cité ce texte au travers de la décision n° 2020-126 du 15 juin 2020 du Défenseur des droits dont il avait reproduit les termes dans ses conclusions, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 6°) ALORS QUE le juge ne saurait statuer par la voie de motifs généraux sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que la cour d'appel a énoncé qu'au regard de la complexité, du coût financier et des délais de construction pour la mise en oeuvre de l'accessibilité des matériels roulants dont justifie la SNCF, M. [G] n'est pas fondé à soutenir qu'elle pourrait faire « les efforts nécessaires dans la mesure du raisonnable » au sens de l'article 23 du règlement CE n° 1371/2007 en installant dès à présent des portes de toilettes plus larges pour un coût qu'elle peut supporter, cette installation, comme l'adaptation des déplacements et des accès au bar pour les personnes circulant en fauteuil roulant, supposant la restructuration complète des voitures ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de preuve dont elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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