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Cour de cassation, 10 avril 1991. 91-80.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.412

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Léonard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 28 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de séjour irrégulier en France, falsification de document administratif et usage, tentative d'obtention de document par usage de faux, a jugé sa détention régulière ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé l'annulation du mandat de dépôt du 3 décembre 1990 et celle de l'ordonnance de placement en détention de même date, a énoncé que la détention provisoire de Léonard X... est régulière et que le mandat de dépôt initial du 2 novembre 1990 continue à produire ses effets pour une durée de quatre mois à compter de cette date ; "alors que l'ordonnance de placement en détention provisoire du 2 novembre 1990 fixait la durée de cette détention à un mois ; que la chambre d'accusation qui a prononcé l'annulation du mandat de dépôt du 3 décembre 1990 et celle de l'ordonnance de placement en détention du 3 décembre 1990 ne pouvait faire produire à l'ordonnance de détention provisoire et au mandat de dépôt initial du 2 novembre 1990 davantage d'effets que ces actes en comportaient eu égard à leurs énonciations ; qu'ayant annulé les ordonnance et mandat du 3 décembre 1990, la chambre d'accusation, devait, en conséquence, tirer les conséquences légales de cette annulation et, laissant produire ses effets au mandat de dépôt initial du 2 novembre 1990, constater que la détention de Léonard X... avait pris fin le 1er décembre suivant à 24 heures ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'X..., interpellé alors qu'il présentait l'extrait de naissance d'un tiers pour obtenir une carte d'identité et qu'il était trouvé porteur d'une fausse carte de résident, a prétendu être mineur ; que le juge d'instruction l'a placé en détention provisoire par ordonnance du 2 novembre 1990 suivie à la même date de la délivrance d'un mandat de dépôt, puis a ordonné une expertise pour déterminer son âge ; que le 29 novembre 1990 procédant comme s'il s'agissait d'un mineur de 18 ans, ce magistrat a prolongé par ordonnance la détention provisoire de l'inculpé pour une durée d'un mois à compter du 1er décembre 1990 ; que le 3 décembre 1990 étaient notifiés les résultats de l'expertise à X... qui déclarait être majeur comme né le 6 novembre 1968 ; qu'à cette date du 3 décembre 1990, le juge d'instruction a alors organisé un nouveau débat contradictoire et délivré un nouveau mandat de dépôt pour une durée de b 4 mois et a rédigé une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire ; Attendu que statuant sur l'appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, relevant qu'il aurait suffi au juge d'instruction de notifier à l'inculpé que le mandat initial continuait a produire ses effets à compter du 2 novembre 1990 pour une durée de 4 mois, a d'une part annulé comme étant superfétatoire et sans effet, le nouveau mandat et la nouvelle ordonnance et d'autre part constaté que la détention provisoire était régulière et que le mandat de dépôt initial continuait à produire ses effets ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance de placement en détention provisoire du 2 novembre 1990 non plus que le mandat de dépôt de la même date ne comportaient aucune limitation de la durée de la détention ; Que s'il est exact qu'en l'état de l'incertitude de l'âge réel d'X... et avant que ne fussent connus les résultats de l'expertise sur ce point, le juge d'instruction, en application de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, a prolongé pour une durée d'un mois la détention provisoire de l'inculpé, cette prolongation est devenue sans objet des lors qu'a été établie et reconnue la majorité pénale de l'intéressé ; Qu'il résulte de ce qui précède que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Me Y..., conseil désigné par Léonard X... n'a pas été avisé de la date de l'audience" ; Attendu que par lettre recommandée du 19 décembre 1990, le conseil de l'inculpé a été avisé de l'audience du 28 décembre 1990, à laquelle a été appelée l'affaire ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; b Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas visé le mémoire de Me Y... et a déclaré que le document intitulé "mémoire" est irrecevable faute d'être signé ; "alors que le mémoire envoyé par Me Y..., par télécopie, comportait la signature de Me Y... sur la page d'envoi" ; Attendu qu'en relevant que le document intitulé mémoire transmis au greffe de la chambre d'accusation par télécopie ne comportait aucune signature, l'arrêt attaqué a, à bon droit, déclaré irrecevable un tel document dont le défaut de signature ne saurait être suppléé par celle figurant au bas de la lettre d'envoi ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Léonard X... ; "aux motifs que le maintien de X... en détention provisoire est nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction, celui-ci étant en situation irrégulière en France, ainsi que pour s'assurer de sa représentation en justice, X... n'ayant ni domicile certain ni profession ; "alors que toute décision sur la détention doit être motivée tant en fait qu'en droit ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à reproduire les dispositions légales, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés" ; Attendu qu'en l'état des motifs exactement reproduits au moyen, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision au regard des textes visés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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