Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-17.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.426
Date de décision :
10 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Mamy Y...,
2 / Mme Olive X..., épouse Y...,
demeurant ensemble 38, Route nationale 7, 91170 Viry Chatillon,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1996 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 36, alinéa 2, du décret du 28 février 1852, alors applicable ;
Attendu qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a, sur le fondement du décret du 28 février 1852, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Y... ; que l'adjudication ayant été fixée, les débiteurs saisis ont, par dire déposé au cahier des charges, formé un incident tendant notamment à l'annulation des poursuites et ont saisi le Tribunal de cette contestation par conclusions d'avocat à avocat ;
Attendu que pour déclarer l'incident irrecevable, le jugement retient que les conclusions ont omis d'inclure un "avenir d'audience" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne sanctionne par la nullité une telle omission, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry, autrement composé ;
Condamne le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique