Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-17.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.585
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Alice P. née M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme P. ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux P., d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, la décision attaquée, qui évalue les ressources de M. P. en 1988, et celles de l'épouse en 1984 et ne s'est donc pas placée à la même date et en particulier à la date du divorce pour l'évaluation des ressources de l'un et de l'autre époux, et, par conséquent, pour l'évaluation des besoins de Mme P. aurait violé les articles 270 et 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. P. avait fait valoir qu'une disparité résultait de la valeur respective des biens des époux, et, en particulier, du fait que la maison dont Mme P. est propriétaire a une valeur de 1 500 000 francs ; qu'il demandait qu'une expertise soit ordonnée ; que la cour d'appel a, à la fois, affirmé qu'il n'est pas établi que la maison dont Mme P. est propriétaire avait une valeur de 1 500 000 francs et qu'elle possédait des éléments d'appréciation suffisants pour statuer sans qu'il y ait lieu à expertise ; que cependant, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les juges du fond aient procédé à une comparaison entre la valeur des biens possédés par M. P. et de ceux possédés par Mme P., ni entre les revenus qu'ils étaient susceptibles de procurer ; qu'en ne procédant à aucune comparaison, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; alors qu'ensuite un litige étant né au sujet des pensions de retraite que les époux toucheraient respectivement, la cour d'appel a considéré que M. P. percevrait une pension d'une valeur de 8 761 francs par trimestre, qu'il avait justifié de ce qu'une personne totalisant 142 trimestres, âgée de 65 ans avec un salaire
moyen de 70 000 francs perçoit une retraite de 8 283,33 francs (Mme P. percevait en 1984 un salaire de 68 000 francs) ; qu'en n'indiquant pas dans quelles conditions, les juges du fond ont pu tenir compte de l'évolution des situations des époux, ni même s'ils en ont tenu compte, ceux-ci auraient insuffisamment motivé leur décision, et par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la prestation compensatoire n'a nullement pour objet de réparer le préjudice particulier que l'un des époux pourrait subir du fait de la dissolution du mariage ; qu'en tenant compte du fait que Mme P. a aidé son
mari au cours de la vie commune, la décision attaquée a tenu compte d'un élément totalement étranger à ceux qui servent de fondement à l'attribution de la prestation compensatoire, et par là même violé l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sur la base des éléments fournis et non contestés par les parties ; qu'en relevant le composition des patrimoines respectifs, elle a nécessairement procédé à leur comparaison, et, en prenant en considération les droits à la retraite prévisibles de chacun des époux, en motivant sa décision, elle a tenu compte de l'évolution de leur situation ; Et attendu que l'énumération de l'article 272 du Code civil n'étant pas limitative, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, tenu compte de l'aide apportée par Mme P. à son mari au cours de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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