Texte intégral
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRNN
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00760
Tribunal judiciaire du Havre du 23 novembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [U]
né le 30 janvier 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Madame [J] [V] dit [O]
née le 8 décembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [M] [Y]
né le 11 août 1985 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DE COLNET
Madame [P] [H]
née le 13 novembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DE COLNET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Aux termes d'une promesse unilatérale notariée du 30 mars 2016, M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] son épouse, se sont engagés à vendre à M. [M] [Y] et à Mme [P] [H] une maison d'habitation située [Adresse 2], dont ils étaient propriétaires depuis le 5 décembre 2008, au prix de 290 000 euros.
La vente authentique a été régularisée le 21 juillet 2016.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise présentée les 21 février et 15 mars 2019 par M. [Y] et Mme [H], se plaignant d'importants désordres dans la maison. Il a désigné Mme [X] [N] pour y procéder. Celle-ci a établi son rapport d'expertise le 10 février 2021.
Par acte d'huissier de justice du 9 avril 2021, M. [Y] et Mme [H] ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal judiciaire du Havre en paiement d'une remise de prix de 44 214,20 euros sur les travaux de reprise et des indemnités de 20 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal a :
vu le rapport d'expertise de Mme [X] [N],
- déclaré les demandes de Mme [P] [H] et M. [M] [Y] recevables et les a dites partiellement bien fondées,
- condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] à payer solidairement à Mme [P] [H] et M. [M] [Y] la somme de 41 694,10 euros TTC au titre de la remise de prix sur les travaux de reprises avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonné la capitalisation desdits intérêts qui seront dus par M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] pour une année entière,
- condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] à payer solidairement à Mme [P] [H] et M. [M] [Y] la somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance,
- condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] à verser à Mme [P] [H] et M. [M] [Y] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais du constat d'huissier du 4 octobre 2018,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 4 janvier 2024, M. [U] et Mme [V] dit [O] ont formé appel du jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] demandent de voir :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 23 novembre 2023 en ce qu'il a :
. déclaré les demandes de Mme [P] [H] et M. [M] [Y] recevables et les a dites partiellement bien fondées,
. condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] à payer solidairement à Mme [P] [H] et M. [M] [Y] la somme de 41 694,10 euros TTC au titre de la remise de prix sur les travaux de reprises avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,
. ordonné la capitalisation desdits intérêts qui seront dus par M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] pour une année entière,
. condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] à payer solidairement à Mme [P] [H] et M. [M] [Y] la somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance,
. condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] à verser à Mme [P] [H] et M. [M] [Y] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et les frais du constat d'huissier du 4 octobre 2018,
. ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger M. [Y] et Mme [H] irrecevables en leur action, qu'elle soit fondée sur les vices cachés ou sur la garantie décennale,
- rejeter l'ensemble de leurs demandes,
subsidiairement,
- débouter M. [Y] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant des sommes sollicitées au titre des travaux de remise en état,
en tout état de cause,
- débouter M. [Y] et Mme [H] de leurs demandes indemnitaires,
- condamner M. [Y] et Mme [H] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
Ils précisent que, si à l'origine la maison était une grange, les travaux d'aménagement en maison d'habitation ont été effectués en 1970 par les consorts [E] ; qu'ils n'y ont réalisé que des travaux d'amélioration notamment de couverture et de remplacement des menuiseries en 2009.
Ils font valoir que l'action en garantie des vices cachés des intimés est prescrite depuis juillet 2018, soit deux ans après la découverte des désordres peu de temps après leur installation dans la maison en juillet 2016 ; que ce n'est pas le rapport d'expertise judiciaire qui a permis de découvrir les vices allégués ; que l'ampleur des désordres était connue et visible bien avant l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 octobre 2018 qu'a retenu à tort le tribunal comme point de départ du délai de prescription.
Ils exposent subsidiairement sur le fond que les intimés ne démontrent pas que les vices dénoncés étaient préalables à la vente, ni qu'ils étaient connus et cachés par les vendeurs ; que l'expertise judiciaire a mis en évidence que le seul désordre restant dans la cause, correspondant à des phénomènes d'infiltrations dans le bureau du rez-de-chaussée, était indécelable sauf par une analyse destructive ; que, lors de la vente, il n'y avait aucune trace visible d'un quelconque sinistre en-dessous du parquet du bureau et derrière les doublages des murs, lesquels apparaissent comme achevés sur une photographie de 2001 ; qu'ils ont réalisé des travaux d'embellissement dans le bureau à la suite du dégât des eaux survenu dans la salle de bains adjacente en 2009 ; qu'ils n'ont pas procédé à d'autres travaux ultérieurement, et que rien ne s'est produit jusqu'en 2018 ; que la connaissance de l'infiltration en 2009 n'implique pas la connaissance des désordres constatés en 2018 ; que, même si ce désordre préexistait à la vente, il était caché pour l'acquéreur, mais également pour le vendeur, de sorte qu'aucune connaissance, ni dissimulation, de celui-ci ne peuvent leur être reprochées.
Ils indiquent que la profession de négociateur immobilier de M. [U] n'est pas celle de marchand de biens, ni de spécialiste en matière de bâtiment ou de construction ; qu'il s'agissait de la vente d'une résidence principale effectuée dans le cadre de leur patrimoine privé ; que c'est à tort que le tribunal a écarté la clause exonératoire de la garantie des vices cachés à l'encontre de M. [U] et estimé qu'il avait agi en qualité de constructeur.
Ils soutiennent à titre infiniment subsidiaire que l'expert judiciaire a, à juste titre, exclu le coût des travaux de rénovation du salon ; que le coût des travaux de dépose et de manutention de déchets pour le bureau et la salle de bains doit être arrêté à la somme de 1 295 euros évaluée par l'entreprise Creative, inférieure aux tarifs de la Sarl [W] ; que certains postes retenus par l'expert judiciaire dans les devis des sociétés Sept et [W] font double emploi (nettoyage du sol, évacuation des gravats, dépose des sols bois et des doublages) ; que la reprise de la salle de bains ne nécessite pas la reprise intégrale du carrelage et des faïences, ni la fourniture d'une paroi de douche fixe en verre, d'une colonne de douche, et d'une nouvelle baignoire avec tablier.
Ils ajoutent que les travaux de remise en peinture du bureau doivent être limités aux deux murs périphériques affectés ; que rien ne justifie l'intervention de l'entreprise Ht2s pour la mise en sécurité de quatre prises électriques et de deux points d'éclairage dans deux pièces ; que le montant de 20 000 euros réclamé pour réparer un préjudice de jouissance du bureau de 9 m² au plus qui n'est pas une pièce essentielle est très excessif et démontre la volonté des intimés de s'enrichir au travers de cette procédure ; que ces derniers devront être déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, Mme [P] [H] et M. [M] [Y] sollicitent de voir en application des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants, et 1231-1 du code civil :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter M. [U] et Mme [V] dit [O] de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la juridiction venait à déclarer irrecevable leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- constater la réunion des conditions d'engagement de la garantie décennale de M. [U] et Mme [V] dit [O],
- déclarer leurs demandes recevables,
- condamner M. [U] et Mme [V] dit [O] à leur payer solidairement la somme de 41 694,10 euros TTC au titre de la remise de prix sur les travaux de reprise avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation desdits intérêts qui seront dus par M. [U] et Mme [V] dit [O] pour une année entière,
- condamner M. [U] et Mme [V] dit [O] à leur payer solidairement la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [U] et Mme [V] dit [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [U] et Mme [V] dit [O] aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé, les frais de l'expertise judiciaire, et les frais du constat d'huissier du 4 octobre 2018,
en tout état de cause,
- condamner M. [U] et Mme [V] dit [O] à leur payer solidairement la somme de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que leur action n'est pas prescrite ; qu'ils n'ont découvert les vices affectant leur propriété et leur ampleur qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 10 février 2021 comme l'a souligné cette dernière ; que s'ils reconnaissent avoir constaté l'existence de plusieurs défauts dès leur emménagement (absence des meubles dans la cuisine, dégâts des eaux), ils n'avaient pas connaissance à cette époque d'une humidité anormale dans plusieurs pièces de la maison provenant à la fois d'une fuite d'eau cachée derrière le placo et non réparée dans la salle de bains et de remontées d'eau par le sol posé par les appelants sans aucun respect des règles de l'art ; que même si le délai de prescription commençait à courir le 4 octobre 2018, leur action ne serait pas pour autant prescrite comme l'a retenu le tribunal.
Ils exposent sur le fond que les vices mis en évidence par l'expert judiciaire dans le bureau, la salle de bains, et le salon étaient cachés et connus des vendeurs, M. [U] n'ayant pas respecté les règles de l'art dans ses rénovations avant la vente et dont l'importance ressort des Sms qu'il a adressés à M. [Y] ; que les vendeurs, habitant cette maison, ne pouvaient ignorer l'existence des nombreux désordres ; que les travaux réalisés par ces derniers visaient essentiellement à maquiller l'état réel de la maison ; que les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies.
Ils ajoutent en tout état de cause que M. [U] est en réalité un professionnel de l'immobilier en sa qualité de négociateur immobilier et gérant de société de diagnostic énergétique, qui a en outre la qualité de constructeur comme ayant procédé lui-même aux travaux de rénovation de la maison ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'aucune clause d'exclusion de garantie sur les vices cachés.
Ils précisent à titre subsidiaire, si leur action en garantie des vices cachés était déclarée irrecevable, que les vendeurs engagent leur garantie décennale ; que M. [U] a reconnu avoir réalisé d'importants travaux de rénovation de plus de 140 000 euros qui sont assimilables à la construction d'un ouvrage au regard de leur ampleur et de leur conséquence sur l'existant, qu'en effet, ils ont causé des désordres de nature décennale, l'humidité ayant compromis la solidité de l'ouvrage puisque le parquet s'est effondré et l'a rendu impropre à son usage.
Ils sollicitent la confirmation du chiffrage de 41 694,10 euros TTC retenu par le tribunal, qui inclut les travaux de reprise du salon, ainsi que de l'indemnité de
3 000 euros allouée en réparation de leur préjudice de jouissance de leur bureau depuis 2018, de leur salle de bains du rez-de-chaussée dont ils ont réduit l'utilisation, et eu égard au taux d'humidité particulièrement élevé constaté dans l'ensemble de la maison.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l'action en garantie des vices cachés
1) Sur sa recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai est un délai de prescription susceptible de suspension comme en dispose l'article 2239 du code civil lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L'article 2241 du code précité prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, si M. [Y] et Mme [H] indiquent dans leurs écritures qu'ils se sont aperçus de nombreux défauts dans la maison peu de temps après y avoir emménagé, notamment un dégât des eaux le 1er août 2016 dans la salle de bains au premier étage, ils n'ont pas eu connaissance à cette date de toute l'ampleur et des conséquences de l'humidité affectant leur habitation.
En avril 2018, ils ont subi un dégât des eaux dans la salle de bains du rez-de-chaussée et le parquet du bureau attenant s'est affaissé.
Le 4 octobre 2018, Me [T], huissier de justice mandatée par M. [Y] et Mme [H], a notamment relevé :
- dans le bureau au rez-de-chaussée, l'existence d'une forte odeur d'humidité et le noircissement des lattes horizontales et des poutres verticales formant le plancher sous le parquet, démonté par M. [Y] à la suite de l'apparition d'une auréole, ainsi que la porosité et l'effritement de certaines de ces pièces de bois,
- le développement d'un champignon filandreux sur tout le plâtre du mur au fond du bureau,
- l'existence de taches d'humidité et l'effritement du plâtre en partie basse du coffrage vertical dans la cuisine.
L'expert amiable désigné par l'assureur protection juridique de M. [Y] a notamment constaté lors de sa visite sur place le 6 février 2019, hors la présence de M. [U] et de Mme [V] dit [O], que :
- les murs de l'habitation dans le salon et la cuisine étaient vraisemblablement tous à saturation d'humidité, avec développement de moisissure sur un mur dans la cuisine,
- dans le bureau, le plancher bois, son solivage, et deux murs, étaient pourris et dévorés par des champignons lignivores (2 foyers visibles).
Aux termes de ses investigations, l'expert judiciaire a notamment constaté :
- dans le bureau, une odeur d'humidité et le pourrissement du plancher dont les solives poreuses s'effritaient, ainsi que la présence d'un champignon noir qui se ramifiait sur le mur du fond et venait détruire le plancher. A été diagnostiquée la présence d'un champignon coniophore qui produisait une pourriture cubique du bois,
- un taux élevé d'humidité dans l'ensemble des pièces,
- dans la salle de bains au rez-de-chaussée, une présence d'humidité liée à des remontées de capillarités via le sol. Le carrelage était complètement décollé le long du mur périphérique, l'humidité étant élevée par temps sec sur la chape (taux relevé de 3,1 % pour un maximum de 5 % selon le testeur). Les joints de la douche étaient noircis.
Les investigations expertales ont confirmé les constatations effectuées par Me [T] le 4 octobre 2018 sur l'importance de l'humidité affectant l'habitation. Il ressort d'ailleurs des indications préliminaires de celle-ci à la page 1 de son procès-verbal que M. [Y] et Mme [H] lui avaient déclaré qu'ils 'découvr[ai]ent de plus en plus de désordres liés notamment à l'humidité de la maison,
[...] Qu'ils m'indiquent que la maison n'aurait pas de fondation provoquant des remontées d'humidité inquiétante et le développement de champignon'.
C'est donc à l'issue du second dégât des eaux, entre avril 2018 et au plus tard le
4 octobre 2018, que M. [Y] et Mme [H] ont découvert le vice caché qu'ils dénoncent.
Ils ont délivré une assignation en référé-expertise à leurs vendeurs les 21 février et 15 mars 2019, interrompant ainsi le délai de prescription biennale jusqu'à la désignation de l'expert judiciaire le 11 juin 2019, date à laquelle ce délai a été suspendu jusqu'au jour de l'exécution de l'expertise judiciaire le 10 février 2021. Ce délai a été interrompu par l'assignation au fond du 9 avril 2021.
Le délai de prescription de l'article 1648 n'ayant pas expiré, l'action engagée par M. [Y] et Mme [H] est recevable. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
2) Sur son bien-fondé
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l'espèce, l'expert judiciaire a imputé l'humidité localisée dans le mur entre la salle de bains et le bureau au rez-de-chaussée à une fuite dans la salle de bains, connue des vendeurs, mais qui n'était pas résolue à ce jour. Elle a attribué l'humidité localisée dans le mur du pignon nord-ouest dans le bureau à des remontées d'eau par le sol depuis la construction de l'immeuble.
Ce phénomène d'humidité important a rendu le bureau étanche et a permis le développement de champignons sur la partie structure de cette pièce, ainsi que de mycélium sur l'ancien mur en plâtre, en raison de :
- l'ajout d'un parquet bois par M. [U] sur le plancher d'origine, posé à l'époque où l'immeuble était une grange, sur des solives sans fondation sur la terre battue. La mise en place d'un parquet flottant avec une sous-couche a été réalisée par M. [U] sur l'ensemble de l'habitation en rez-de-chaussée et a bloqué toute possibilité de ventilation du premier plancher,
- le remplacement des menuiseries par M. [U], sans installer de grilles de ventilation, de sorte que la pièce ne ventilait pas et que l'humidité s'il y en avait persistait,
- la pose sur rails de placoplâtre BA13 sur le mur existant entre la salle de bains et le bureau par M. [U], et non par d'anciens propriétaires, au vu de la date de fabrication du 3 septembre 2009 inscrite sur les plaques, laquelle a créé une isolation emprisonnant l'humidité entre les deux murs,
- la pose d'une bâche drainante par M. [U] sur le pignon ouest de la maison et la pente du ruissellement des eaux pluviales vers la maison ont permis leurs écoulements contre le mur du pignon où se trouvait le bureau, provoquant une humidité en pied de mur.
Ces désordres étaient cachés au jour de la vente. Les papiers peints, la peinture, et le parquet massif du rez-de-chaussée étaient neufs et, l'état extérieur de la maison, impeccable. Selon l'expert judiciaire, ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, le parquet du bureau s'étant effondré, et le rendent impropre à sa fonction.
L'expert judiciaire a enfin précisé que l'humidité en pied de mur périphérique était générale sur l'ensemble de la maison et que, la mise en place du plancher bois étant la même dans toutes les pièces selon les dires de M. [U], les risques que le plancher s'affaisse également dans le séjour-salon étaient probables au vu du taux d'humidité élevé dans cette pièce.
L'humidité généralisée du rez-de-chaussée de la maison existait préalablement à son acquisition par M. [Y] et Mme [H] le 21 juillet 2016, mais n'était pas visible à cette date. Elle est imputable aux malfaçons relevées sur les travaux réalisés antérieurement par M. [U] à partir du 5 décembre 2008. Ce vice a rendu inutilisable le bureau.
La matérialité du vice caché est établie.
Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l'application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Est réputé vendeur professionnel celui qui, sans être professionnel, a effectué lui-même, en tout ou en partie, les travaux en cause dans le bien vendu.
Dans le cas présent, le contrat de vente prévoit à la page 12 que : 'L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
'' des vices apparents,
'' des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
'' si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
'' s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.'.
D'une part, M. [U] a conclu cette vente en qualité de négociateur immobilier comme cela est mentionné à la page 1 de l'acte de vente.
D'autre part, il a effectué lui-même, en tout ou en partie, les travaux en cause dans le bien vendu comme il ressort des conclusions de l'expert judiciaire et comme il l'a lui-même indiqué à M. [Y] dans trois messages Sms qu'il lui a adressés et dont il ne dénie pas être l'auteur : 'C'est qd même bizarre, le parquet a été posé en 2009 SMS 11:38' ; '[...] j'ai acheté la maison 260.000e plus les frais de notaire 19.000e J'ai fais plus de 140.000e de travaux soit un total de 419.000e [...] SMS 14:33'. A la question suivante de M. [Y] contenue dans un 'SMS 12:53' : 'dans le salon est ce que c'était un plancher bois également sur lequel vous avez remis du parquet '', M. [U] a répondu : 'Oui c'était la même chose SMS 15:11'.
L'attestation de M. [C], propriétaire de la maison de 2001 à 2005 et vendeur de M. et Mme [U], selon lequel il avait créé la salle de douche et de bains au rez-de-chaussée en 2005 et des planchers en pichepin existaient dans le salon et la pièce à droite derrière l'escalier, ne contredit pas les constatations précitées de l'expert judiciaire et les indications de M. [U]. Il en est de même de l'attestation de
M. [A] dans laquelle il indique que sa société a réalisé les travaux de remplacement de menuiseries sur la maison de M. [U] en 2009 (fenêtre et volet roulant).
Enfin, l'expert judiciaire a souligné que les conséquences de la pose d'un parquet massif sur un plancher bois existant à même le sol, génératrice d'un apport d'humidité, ne pouvaient être ignorées de M. [U] et Mme [V] dit [O] qui avaient habité cette maison de 2009 à 2016.
Dès lors, la clause de non-garantie des vices cachés précitée ne peut être appliquée au profit des vendeurs. Ils seront condamnés à indemniser M. [Y] et Mme [H] de leurs préjudices dans les proportions qui seront arrêtées ci-dessous. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur le montant des réparations
Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 du même code précise que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
1) Le coût des travaux de reprise
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu les montants suivants à partir des devis communiqués par M. [Y] et Mme [H] et recouvrant les travaux de reprise du bureau, de la salle de bains, et du drainage extérieur pour la somme totale de 29 236,11 euros TTC :
- Sarl [W] [F] pour la maçonnerie, le drainage, le carrelage, et la faïence : 16 929,09 euros,
- Sarl Vauclin pour la plomberie : 5 611,10 euros,
- entreprise Cyril Peinture : 1 364 euros,
- Sarl Sept pour le traitement fongicide : 4 561,92 euros,
- Eurl Ht2s pour la surêté électronique : 770 euros.
L'humidité a impacté le carrelage du sol de la salle de bains et la faïence de la douche. Leur reprise exige leur enlèvement, la fourniture et la pose de nouveaux carreaux de carrelage et de faïence, la mise en sécurité électrique des équipements terminaux en place pendant les travaux, ainsi que la fourniture d'une paroi fixe de douche et d'une colonne de douche. Les critiques des appelants sur les devis de la Sarl [W] [F], de l'Eurl Ht2s, et de la Sarl Vauclin sont rejetées.
L'est également leur moyen relatif aux postes nettoyage du sol, évacuation des gravats, dépose des sols bois et des doublages prévus par la Sarl Sept qui sont propres à son domaine d'intervention, la Sarl [W] [F] intervenant sur le carrelage et la faïence.
Le motif précité sur la nécessité de la mise en sécurité électrique des équipements terminaux en place pendant le chantier de reprise dans le bureau justifie également le rejet du moyen des appelants.
Ensuite, le devis de l'entreprise Creative du 20 janvier 2021 produit par les appelants ne précise pas la spécialité de celle-ci et vise comme référence un 'Dégat de eaux Appartement', ce qui interroge sur le sérieux de cette entreprise, alors que l'expert judiciaire avait conseillé à M. [Y] et à Mme [H], pour la reprise des désordres, de faire appel à des professionnels pour établir des devis en vue de la réalisation de leurs travaux.
Sera donc retenu le devis de la Sarl [W] [F] pour l'évaluation des travaux de dépose et de manutention des déchets.
Le grief opposé par les appelants sur la prise en compte du coût de la reprise des murs en placoplâtre dans le bureau prévu dans le devis de l'entreprise Cyril Peinture n'est pas fondé. Ces murs ont été affectés par l'humidité comme il ressort des constatations ci-dessus.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a écarté les travaux de reprise du salon alors qu'elle a relevé que l'humidité en pied de mur périphérique était générale sur l'ensemble de la maison et que, la mise en place du plancher bois étant la même dans toutes les pièces selon les dires de M. [U], les risques que le plancher s'affaisse également dans le séjour-salon étaient probables au vu du taux d'humidité élevé dans cette pièce.
Le sapiteur expert sur les états parasitaires, intervenu à la demande de l'expert judiciaire, n'a pas non plus constaté de dégradations structurelles du sol dans le salon, mais seulement des lès de papier qui se décollaient de la base de mur. Toutefois, il a précisé que les taux anormaux d'humidité, facteurs de développement des champignons lignivores dans les planchers, allaient permettre à terme le développement de ceux-ci, lequel pouvait être relativement lent et lié aux aléas des humidifications, elles-mêmes induites en partie par les conditions météorologiques. Il a ajouté que le processus n'était peut-être pas encore visible mais pouvait être engagé.
La réalité de cette hypothèse est établie par les constatations effectuées par Me [T], mandatée par M. [Y] et Mme [H], en présence de M. [W], maçon en charge des travaux, relatées dans son procès-verbal du 24 février 2022. Elle a relevé la présence d'auréoles et de taches noires identifiées comme des taches de moisissures sur le voile qui se trouvait sous le parquet du salon. Elle a également constaté le mauvais état des solives en bois du sol du salon démontées, qui s'effritaient au toucher et étaient en grande partie pourries, et sur lesquelles étaient visibles des toiles fibreuses collées et recouvrant en partie le bois. Elle a aussi noté qu'une plaque de placoplâtre démontée, reposant contre un mur du salon, mentionnait notamment la date du 14 avril 2009, correspondant à la date de fabrication en usine, et présentait des taches noires au dos identifiées comme des taches d'humidité.
Les travaux de reprise du salon seront donc pris en compte dans le cadre de l'indemnisation du préjudice matériel des intimés à hauteur de la somme totale de 12 457,99 euros TTC décomposée comme suit :
- Sarl [W] [F] : 6 956,01 euros (23 885,10 euros ' 16 929,09 euros),
- entreprise Cyril Peinture : 1 375 euros (2 739 euros ' 1 364 euros),
- Sarl Sept : 4 126,98 euros (8 688,90 euros ' 4 561,92 euros).
En revanche, le coût de la remise en peinture du plafond du bureau, retenu par l'expert judiciaire sur le devis de l'entreprise Cyril Peinture, sera écarté, l'expert judiciaire n'ayant relevé aucun désordre sur le plafond, ni préconisé aucun travaux sur celui-ci à la page 35 de son rapport d'expertise. La somme de 275 euros TTC sera déduite (950 euros HT/38 m² × 10 m² = 250 euros HT, soit 275 euros TTC).
En définitive, M. [U] et Mme [V] dit [O] seront condamnés solidairement à payer à M. [Y] et Mme [H] la somme totale de
41 419,10 euros. Le montant retenu par le premier juge sera infirmé.
2) Le préjudice de jouissance
M. [Y] et Mme [H] ne précisent pas s'ils ont fait procéder à la remise en état du bureau depuis le rapport d'expertise judiciaire, ni sur quels éléments chiffrés ils basent leur demande indemnitaire.
Cependant, l'expert judiciaire a indiqué que le bureau n'était plus occupé depuis 2018.
La durée de la privation de jouissance s'étend donc au minimum d'avril 2018 à février 2021, soit pendant 35 mois.
L'indemnité de 3 000 euros allouée par le tribunal, correspondant à environ
85,70 euros par mois, soit environ 2,85 euros par jour, pour réparer la privation d'une pièce de vie utile, particulièrement lors de la période de confinement imposée par la crise sanitaire liée à la covid-19 au printemps 2020, a été justement appréciée. Celle-ci sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, M. [U] et Mme [V] dit [O] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.
Il est équitable de les condamner également solidairement à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont engagés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] à payer solidairement à Mme [P] [H] et M. [M] [Y] la somme de 41 694,10 euros TTC au titre de la remise de prix sur les travaux de reprises,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] à payer à Mme [P] [H] et M. [M] [Y] les sommes suivantes :
- 41 419,10 euros TTC au titre de la remise de prix sur les travaux de reprises,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne solidairement M. [Z] [U] et Mme [J] [V] dit [O] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,