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Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-17.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.174

Date de décision :

2 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié ..., appartement 92 à Lormont (Gironde), et actuellement appartement 2511, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1 / de la société GIP, ayant son siège social ... (18ème), 2 / de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, ayant son siège ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société GIP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 24 novembre 1981, M. X..., salarié de la société GIP, a été grièvement blessé par suite d'une chute tandis que, monté sur la toiture d'un bâtiment, il peignait l'extérieur d'un châssis de fenêtre ; Attendu que la victime fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 1990) de l'avoir déboutée de son action tendant à voir juger que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que le représentant de son employeur avait reconnu lui avoir donné pour instructions la réfection de la vitrerie des châssis des sanitaires, notamment au premier étage, et la peinture des châssis métalliques de l'atelier donnant sur la terrasse, étant observé que ce même salarié faisait valoir, toujours dans ses écritures d'appel, qu'aucune restriction n'avait été apportée à sa mission s'agissant des finitions, tant intérieures qu'extérieures ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette articulationcentrale des écritures, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel dénature le rapport de M. Chiche Y..., cadre de la société, versé aux débats, en affirmant que, le 24 novembre 1981, le salarié n'était chargé que de peintures intérieures du rez-de-chaussée des Laboratoires Bailly, cependant qu'il résulte dudit rapport que, ce même 24 novembre 1981, M. Chiche Y... a donné instruction au salarié pour mener un travail sur les vitreries des châssis des sanitaires du rez-de-chaussée et sur le laboratoire du premier étage, sur des peintures de certains panneaux dudit laboratoire, sur la peinture de la bascule de la cour et sur la "peinture des châssis métalliques de l'atelier donnant sur la terrasse", sans distinction ni précision ; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans dénaturation l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et, notamment, le rapport de M. Chiche Y..., a relevé qu'à la date de l'accident, M. X... n'était chargé que des peintures intérieures du rez-de-chaussée d'un laboratoire, que ce travail pouvait être effectué depuis l'intérieur du bâtiment, et que la présence de la victime sur la toiture qui a cédé sous son poids n'était pas justifiée par la nature des travaux qui lui avaient été commandés ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société GIP et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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