Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-17.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.664
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Nord, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1122-5 du Code rural et 11, alinéa 6, de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le service de la pension de retraite du régime des exploitants agricoles attribuée au titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de 65 ans, exerce une activité professionnelle non salariée, la poursuite de l'exploitation ou de la mise en valeur de terres d'une superficie réduite, fixée par voie réglementaire, étant toutefois autorisée ;
Attendu qu'à son soixantième anniversaire, en 1988, M. X... a cessé de percevoir la pension d'invalidité du régime des exploitants agricoles dont il était titulaire et a sollicité de la caisse de mutualité sociale agricole le bénéfice d'une pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude ; que la caisse lui a notifié le montant de cet avantage, mais en a suspendu le versement, en raison de ce que l'intéressé, resté propriétaire de 3 hectares de terres en nature de prairies, aurait conservé son activité professionnelle ;
Attendu que, pour décider que M. X... ne pourrait percevoir sa pension tant qu'il conserverait plus de 50 ares de terres ou 1 hectare de pâtures, superficies de la parcelle dite de subsistance, l'arrêt attaqué énonce que, dès lors que les parcelles litigieuses sont entretenues, leur entretien contribue à leur mise en valeur pour subvenir aux besoins de l'intéressé, même si celui-ci prétend ne plus les exploiter ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait l'entretien des parcelles en cause, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exercice, sur la partie de cette propriété excédant la superficie admise, d'une activité professionnelle agricole non salariée de nature à faire obstacle au service de la pension, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Nord, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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