Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1996. 93-40.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.099

Date de décision :

5 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s H 93-40.099, G 93-40.100, J 93-40.101 formés par M. Jean-Claude Herbaut, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Verzaux, demeurant ..., en cassation de trois jugements rendus le 9 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Dominique Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Rodolphe X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Bernadette A..., demeurant ..., En présence : 1°/ de la société Verzaux, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Z..., demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC Oise et Somme (AGS), dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 93-40.099, G 93-40.100 et J 93-40.101. Attendu que Mme Y..., M. X... et Mme A..., salariés de la société Verzaux qui a fait l'objet, à la suite de sa mise en redressement judiciaire, d'un plan de cession qui a pris effet le 1er octobre 1991, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire, d'une quote-part de 13e mois, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les intérêts légaux; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que M. Herbaut, commissaire à l'exécution du plan de la société Verzaux, fait grief aux jugements d'avoir alloué aux salariés les rappels de salaire demandés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de l'accord du 11 décembre 1987 que toute augmentation de salaire conventionnel résultant de l'accord du 11 décembre 1987 se traduit par une réduction à due concurrence du salaire complémentaire; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les effets de l'augmentation de la valeur du point; que le moyen n'est donc pas fondé; Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche, commun aux pourvois : Attendu que M. Herbaut reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué, à chacun des salairés, une somme de 200 francs par jour à titre de dommages-intérêts à compter du 16e jour suivant le rendu du jugement; Mais attendu que, dès lors qu'il reproche aux décisions attaquées d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen est donc irrecevable; Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, commun aux pourvois : Vu l'article 455 du nouveau Code du procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande des salariés relative à l'indemnité de congés payés 1991-1992 à l'encontre de M. Herbaut, commissaire à l'exécution du plan de la société Verzaux, les jugements énoncent qu'après décompte, la créance du salarié doit être évaluée à une somme qu'il fixe; Qu'en statuant ainsi, sans énoncer aucun motif fondant au profit des salariés la reconnaissance des créances qui étaient pourtant contestées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Et sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche, commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés relatives à la quote-part du treizième mois à l'encontre de M. Herbaut, commissaire à l'exécution du plan de la société Verzaux, les jugements énoncent, d'une part, que, selon la convention collective applicable, les salariés reçoivent en fin d'année un supplément de salaire dit 13e mois, que la présence des trois salariés concernés dans l'entreprise au 31 décembre 1991 n'est pas contestée et que le montant réclamé n'a fait l'objet d'aucune discussion; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans le cas d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur ne répond pas des dettes de l'ancien employeur survenues avant la date de cession de l'entreprise et qu'en l'espèce, l'échéance des primes est antérieure à la cession, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement de l'indemnité de congés payés 1991-1992 et d'une quote-part de treizième mois, les jugements rendus le 9 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-05 | Jurisprudence Berlioz