Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/240
N° N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCV5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Septembre 2023 à 14 h 01 par LA CIMADE pour :
M. [Y] [C] [D] [O] [B]
né le 07 Février 1988 à [Localité 1] (CONGO RDC)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2023 à 17 h 46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [C] [D] [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 septembre 2023 à 16 h 11;
En présence de M. [P] [K], muni d'un pouvoir, représentant du préfet de Loir et Cher, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme Cecile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07/09/23, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [Y] [C] [D] [O] [B], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Septembre 2023 à 10 H 30 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Septembre 2023 à 12 h 15, avons statué comme suit :
Par arrêté ministériel du 25 août 2023 notifié le 1er septembre 2023 l'expulsion de Monsieur [C] [O] du térritoire français a été prononcée.
Par arrêté du 04 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Loir et Cher a placé Monsieur [C] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 06 septembre 2023 le Préfet du Loir et Cher a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [C] [O] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 06 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 07 septembre 2023 Monsieur [C] [O] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il n'avait pas pris en compte l'existence de son passeport déposé auprès des services de Police à son arrivée en France à [2], n'avait pas non plus retenu l'existence d'un lieu de résidence effective et stable qui était déjà la sienne avant son incarcération et qui était mentionnée sur sa fiche pénale et où sa motivation sur son état de vunérabilité était insuffisante comme ne se référant pas aux documents médicaux produits.
A l'audience, Monsieur [C] [O] assisté de son Avocat, maintient les termes de sa déclaration d'appel.
Selon avis du 07 septembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Selon mémoire du 07 septembre 2023 le Préfet du Loir et Cher a conclu à la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, le représentant du Préfet a repris les termes de son mémoire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, dans son arrêté de placement en rétention le Préfet a notamment relevé que l'intéressé ne disposait pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation de nature à prévenir le risque de fuite et enfin qu'il n'était pas justifié d'un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention.
S'agissant de l'absence de document d'identité, elle est établie. Relativement au passeport, à la date de l'arrêté contesté le Préfet avait fait diligence en intérrogeant les services de Police de [2] le 1er septembre et n'avait pas de réponse de ces derniers confirmant ou infirmant l'existence d'un passeport à la date de sa décision.
En tout état de cause la possession d'un passeport n'était pas en soit suffisante pour l'assigner à résidence en dehors de garanties suffisantes de représentation.
Concernant les garanties de représentation, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé est entré en France le 14 avril 2023 avec un visa court séjour et ne pouvait donc pas bénéficier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il a ensuite fait une demande d'asile le 31 mai 2023 et bénéficiait à ce titre d'un lieu d'hébergement temporaire. Il été placé en détention le 27 juillet 203 et ce jusqu'au 04 septembre 2023 . Il a eensuite déclaré lors de son audition du 1er septembre 2023 et à sa levée d'écrou le 04 septembre 2023 que son adresse était la maison d'arrêt. Enfin, les pièces de son dossier de demande d'asile, qu'il verse lui-même aux débats ne font pas état de l'adresse qu'il allègue.
Monsieur [C] [O] n'a ainsi jamais disposé d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu de relever par ailleurs qu'il a expressément exprimé son refus de satisfaire à une mesure d'éloignement lors de son audition du 1er septembre 2023.
Enfin, s'agissant de son état de vulnérabilité, à la date de l'arrêté contesté Monsieur [C] [O], qui sortait d'incarcération, n'a ni justifié ni même fait état d'un problème de santé. Il n'a en particulier pas fait état de problèmes de santé lors de son audition du 1er septembre 2023. Le document médical qu'il produit est daté du 06 septembre 2023 et ne fait pas état en outre d'un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention, étant rappelé que ce même état de santé était compatible avec la détention.
Il résulte ainsi de ces éléments que le Préfet du Loir et Cher a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'a commis aucune erreur d'appréciation.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 septembre 2023 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 08 septembre 2023 à 12 heures 15
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [C] [D] [O] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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