Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2404171
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2404171
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou subsidiairement au rejet de la requête, en faisant valoir que M. A a été convoqué pour le 10 juin 2024 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, M. A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal de constater un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par son mémoire enregistré le 28 mai 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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