Cour de cassation, 23 mai 1997. 94-19.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.648
Date de décision :
23 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... et ayant son service contentieux ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a supprimé les indemnités journalières servies à M. X... pendant son arrêt de travail pour la période du 2 décembre 1990 au 8 mars 1991 au motif qu'il s'était livré à un travail rémunéré; qu'elle a exercé un recours afin d'obtenir le paiement de la somme due par l'intéressé ;
Attendu que pour rejeter le recours de la Caisse, le tribunal se borne à énoncer que l'organisme n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la notification de la sanction et que les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assuré social s'était livré à un travail rémunéré ou non pendant la durée de son incapacité temporaire, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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