Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5KP
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SERENIS ASSURANCES,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frederic GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CALL’SAT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2024, avec effet différé au 15 Avril 2024 ;
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 1996, Mme [T] [W] et Mme [P] [M] ont donné à bail à la S.A.R.L Intracom Diffusion, un local à usage commercial sis à [Adresse 5] pour une durée de neuf années, à compter du 1er octobre 1996, moyennant le règlement d'un loyer annuel de 54 000 francs, payable mensuellement, d’avance.
Puis le bail a été renouvelé au profit de la S.A.R.L Deltaphone par acte sous seing privé du 4 octobre 2006 pour une durée de neuf années, à compter du 1er octobre 2005, moyennant un loyer annuel de 10 167 euros payable mensuellement, d’avance.
Le fonds de commerce a été cédé successivement à la S.A.R.L EJ Com puis à la S.A.R.L J1k Télécom et le 1er février 2013, à la S.A.R.L Call’Sat.
Se plaignant d'impayés de loyers de la S.A.R.L Call’Sat, Mme [M] et Mme [W] lui ont fait délivrer par acte d'huissier du 20 février 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La S.A.R.L. Call’Sat a restitué volontairement les locaux le 18 juin 2018. Un procès-verbal de constat de reprise des lieux a été dressé le 20 juin 2018.
Les bailleresses bénéficiaient d’une garantie des loyers impayés souscrite auprès de la société Serenis Asusrances.
La société Serenis Assurances, au titre de la garantie des loyers impayés souscrite le 20 décembre 2016 par l’intermédiaire du Cabinet Oralia Ardouin, mandataire, a indemnisé le bailleur à hauteur de 14 683,67 euros.
Se prévalant d’une subrogation au titre des loyers impayés, la société Serenis Assurances a, par acte introductif d’instance en date du 20 avril 2022, fait assigner la S.A.R.L Call’Sat devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 14 683,67 euros outre les intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation.
Par ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 29 septembre 2023, la société Serenis Assurances a été déclarée recevable à agir et les demandes de sursis à statuer et de prescription ont été rejetées.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2023, l’affaire a été radiée avant d’être réinscrite sous le n° RG 24/00335.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, la société Serenis Assurances sollicite du tribunal de :
Condamner la S.A.R.L Call’Sat à lui payer la somme de 14 683,67 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.R.L Call’Sat ;
Condamner la société Call’Sat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 août 2022, la S.A.R.L Call’Sat s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle sollicite :
à titre principal, de juger que sa dette dont il est demandé la condamnation souffre d’erreurs et d’imprécisions et ne saurait être due ;
à titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement des sommes contestées, lui accorder des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois ;
en tout état de cause, débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture différée des débats au 15 avril 2024 est intervenue par ordonnance du 22 mars 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société Serenis Assurances verse aux débats :
les différents contrats de location et de cession du fonds de commerce au profit de la S.A.R.L Call’Sat (pièces n° 1 et 2),
le contrat d’assurance du 20 décembre 2016 conclu entre la société Serenis Assurances et le cabinet Oralia Ardouin, mandataire de Mme [P] [M], prévoyant notamment une garantie pour loyers impayés (pièce n° 6) ;
le commandement de payer du 20 février 2018 faisant état d’un impayé au titre de la location (pièce n°3) ;
le procès-verbal de reprise des lieux du 20 juin 2018 (pièce n° 5) ;
les quittances subrogatives établies par le cabinet Oralia Ardouin en date des 8 septembre 2017, 19 février, 30 mars et 10 septembre 2018, subrogeant la société Serenis Assurances dans ses droits à hauteur des règlements reçus de 3 712,77 euros, 2 797,77 euros, 4 670,36 euros et 3 502,77 euros, soit un total de 14 683,67 euros (pièces n° 9 à 12) ;
un décompte arrêté à la même somme (pièce n° 8).
Il ressort du décompte établi par la requérante que le solde s’élève à la somme de 14 683,67 euros et se décompose comme suit :
échéance février 2017 : 1 237,59 euros ;échéance mars 2017 : 1 237,59 euros ;échéance avril 2017 : 1 237,59 euros ;échéance mai 2017 : 1 237,59 euros ;échéance juin 2017 : 1 237,59 euros ;échéance juillet 2017 : 1 237,59 euros ;règlement locataire : + 3 712,77 euroséchéance août 2017 : 1 167,59 euros ;échéance septembre 2017 : 1 167,59 euros ;échéance octobre 2017 : 1 167,59 euros ;régularisation prise en charge HC : + 210 eurosfranchise contractuelle : + 495 euroséchéance novembre 2017 : 1 167,59 euros ;échéance décembre 2017 : 1 167,59 euros ;échéance janvier 2018 : 1 167,59 euros ;échéance février 2018 : 1 167,59 euros ;échéance mars 2018 : 1 167,59 euros ;échéance avril 2018 : 1 167,59 euros ;échéance mai 2018 : 1 167,59 euros.
La S.A.R.L Call’Sat conteste le montant réclamé en faisant valoir qu’il est imprécis faute de facture annexée au décompte ou au commandement de payer et en l’absence de ventilation entre le loyer et les charges. Elle ajoute que les montants réclamés diffèrent de ceux figurant au commandement de payer.
La société Serenis Assurances fait valoir qu’en application de son contrat d’assurance, elle n’est tenue d’indemniser que les loyers hors charges et qu’il n’y a dès lors pas lieu de ventiler entre le loyer et les charges provisionnelles, faute d’indemnisation de ces dernières.
Pour justifier du montant du loyer hors charge réclamé, elle produit un courrier du Cabinet Oralia Ardouin à destination de la S.A.R.L Call’Sat (pièce n° 13), daté du 13 novembre 2017 duquel il résulte qu’avant valorisation, le loyer hors charge s’élevait à 1 167,59 euros et que la provision sur charges était d’un montant de 70 euros.
Elle explique, comme en atteste le décompte repris ci-dessus, que seuls les loyers hors charges d’un montant de 1 167,59 euros sont réclamés, le montant des provisions sur charges compris dans la somme de 1 237,59 euros (1 167,59 + 70), ayant fait l’objet d’une déduction pour les trois mois concernés (3 mois x 70 euros : 210). Ainsi, sur les six mois pour lesquels sont mentionnés la somme totale (loyer + provision pour charges) de 1237,59 euros, trois mois ont été réglés par la locataire (cf versement de 3712,77 € qui = 3x 1237,59), et pour les trois mois restant, il a été déduit la somme de 210 euros correspondant à la provision pour charges.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L Call’Sat était en mesure de connaître le montant du loyer hors charges réclamé et celui de la provision sur charges, au surplus inchangé depuis la cession du fonds de commerce.
La société Serenis Assurances en sollicitant le versement de la somme de 14 683,67 euros réclame uniquement le montant des loyers hors charges d’un montant de 1 167,59 euros pour 13 mois (13 x 1 167,59 = 15 178,67 euros), duquel il a été déduit la franchise contractuelle de 495 euros.
La défenderesse ne justifie pas s’être acquittée de ce montant. Elle sera condamnée à verser à la société Serenis Assurance la somme de quatorze mille six cent quatre-vingt-trois euros et soixante-sept centimes (14 683,67 €) avec intérêts de droit.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La S.A.R.L Call’Sat sollicite l'octroi de délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois afin de s'acquitter de sa dette.
Cependant, elle ne fournit aucun document de nature à justifier de difficultés financières ou de la baisse de son chiffre d'affaires. Elle se borne à demander un délai sans démontrer sa capacité à s'acquitter de sa créance dans ce délai.
En conséquence, compte tenu de l'absence de justification de sa situation financière, il convient de débouter la S.A.R.L Call’Sat de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
1. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La S.A.R.L Call’Sat sollicite la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir. Toutefois, l’exécution provisoire est compatible avec la nature et l’issue du litige, sa créance n’étant pas sérieusement contestable. Il n'y a pas lieu de l’écarter.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.A.R.L Call’Sat succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L Call’Sat à verser à la société Serenis Assurances, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de quatorze mille six cent quatre-vingt-trois euros et soixante-sept centimes (14 683,67 €) correspondant à l’arriéré de loyers payé par elle selon quittances subrogatoires des 8 septembre 2017, 19 février, 30 mars et 10 septembre 2018, avec les intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A.R.L Call’Sat de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la S.A.R.L Call’Sat à payer à la société Serenis Assurance la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la S.A.R.L Call’Sat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la S.A.R.L Call’Sat de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société Serenis assurances de ses autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L Call’Sat aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON