Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6BW
Minute n° 23/00153
Société S.A. BANQUE CIC EST
C/
[U], [N], [E]
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00715
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Metz a :
- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouté M. [K] [U], M. [T] [N] et M. [J] [E] du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. [U], M. [N] et M. [E] à payer chacun à la SA Banque CIC Est la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U], M. [N] et M. [E] de leurs demandes formées sur ce même fondement.
Par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 24 mars 2023, la SA Banque CIC Est a saisi la cour d'appel de Metz d'une requête en omission de statuer afin de voir compléter le dispositif de l'arrêt rendu par la cour de céans le 26 janvier 2023.
Aux termes de sa requête du 24 mars 2023, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
- faire droit à sa requête,
- compléter, avec toutes les conséquences de droit, le dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2023, en y ajoutant la mention suivante : « condamner M. [K] [U], M. [T] [N] et M. [J] [E] aux dépens d'appel ».
La SA Banque CIC Est expose que la cour n'a pas repris dans le dispositif de son arrêt les motifs qui indiquaient qu'elle allait condamner M. [U], M. [N] et M. [E] aux dépens, ces derniers succombant en appel. Elle soutient que cette omission empêche la taxation des dépens, et en demande ainsi la rectification.
M. [U], M. [N] et M. [E] n'ont pas fait valoir d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande».
Il est indiqué dans les motifs de l'arrêt du 26 janvier 2023 de la cour de céans que « M. [U], M. [N] et M. [E] qui succombent en appel seront condamnés aux dépens ».
Le dispositif ayant omis cette condamnation, il convient de le rectifier et d'ajouter que la cour condamne M. [K] [U], M. [T] [N] et M. [J] [E] aux dépens de l'appel.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifie l'omission matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 23 janvier 2023 ;
Dit qu'au lieu de lire :
« Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. [K] [U], M. [T] [N] et M. [J] [E] à payer chacun à la SA Banque CIC Est la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [U], M. [T] [N] et M. [J] [E] de leurs demandes formées sur ce même fondement. »
Il faut lire :
« Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. [K] [U], M. [T] [N] et M. [J] [E] aux dépens de l'appel
Condamne M. [K] [U], M. [T] [N] et M. [J] [E] à payer chacun à la SA Banque CIC Est la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [U], M. [T] [N] et M. [J] [E] de leurs demandes formées sur ce même fondement. »
Dit que les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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