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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-41.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.553

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est ..., 2°/ de l'AGS, dont le siège est ..., 3°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Soltra, domicilié BP 289, rue Jean Jaurès, 17312 Rochefort-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Gérard A..., demeurant ..., 3°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., 4°/ de M. René C..., demeurant 17430 Lussant, 5°/ de M. Jacky B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC, de l'AGS et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 février 1995), que la société Soltra a été déclarée en liquidation judiciaire le 30 décembre 1992 et a bénéficié d'une autorisation exceptionnelle d'activité ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 20 janvier 1993 et ont été rembauchés par la société ECBL qu'ils ont constituée le 21 janvier ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé aux salariés licenciés par le mandataire-liquidateur des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que dès lors que les salariés ont été repris par une société succédant à celle de l'employeur initial, lorsque leur délai-congé n'était pas achevé, les contrats de travail étaient en cours lors de la succession d'entreprise, peu important que le licenciement fut intervenu avec dispense d'exécution du préavis ou que l'entreprise repreneuse ait été créée par les salariés ; qu'ainsi, l'arrêt repose sur une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si les actifs de la société Soltra ont été repris par la société ECBL, celle-ci n'avait pu être constituée que parce que les salariés qui l'avaient créée avaient été préalablement licenciés par celle-là ; qu'elle en a justement déduit que ces licenciements, justifiés par une raison économique, étaient devenus définitifs et avaient produit tous leurs effets, et que les contrats de travail n'étant plus en cours lors de la reprise d'activité, il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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