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Cour de cassation, 12 mai 2009. 08-40.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.281

Date de décision :

12 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de "pizzaïolo" depuis 1988 a été licencié par la société Nouvelle Valais, pour faute grave, le 29 septembre 2004, pour avoir refusé la modification de ses horaires de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de le condamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, et qu'elle peut être constituée alors même que le salarié n'a pas fait preuve d'une volonté délibérée de nuire à son employeur ; qu'en se fondant, pour dire que la faute grave n'était pas constituée, sur le fait que la volonté délibérée de nuire à l'employeur, de la part de M. X..., n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ont admis que la modification des horaires -au demeurant très ponctuelle et limitée- ne constituait qu'une simple modification des conditions de travail du salarié, laquelle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que l'employeur expliquait en outre, sans être contredit sur ce point, qu'il avait tenté de trouver une solution pour tenir compte de la situation de M. X... en s'engageant à rechercher un remplaçant en fonction des disponibilités pour les semaines où il devait travailler en horaire décalé ; qu'en considérant dès lors que ne constituait pas une faute grave le refus délibéré du salarié de travailler la semaine où aucun remplaçant n'avait pu être trouvé, un tel comportement étant constitutif d'une insubordination nécessairement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, la cour d'appel, ayant exactement retenu que le refus par un salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne caractérise pas nécessairement une faute grave, a pu décider qu'eu égard à son ancienneté et à ses difficultés familiales, le refus de M. X... ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, l'arrêt retient que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction le rendait responsable de l'inexécution du préavis qu'il refusait d'accomplir aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre un terme définitif au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de ce chef de demande ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Nouvelle Valais, la société de Saint-Rapt, ès qualités, et M. Ripert, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société NOUVELLE VALAIS à lui payer les sommes de 5.328,63 à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.401,26 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 340,12 à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des éléments produits que le contrat de travail dispose que Monsieur X...« exercera ses fonctions en respectant les horaires en vigueur au sein de l'entreprise qui pourront être modifiés, à tout moment, pour les nécessités de l'entreprise, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail » ; qu'en raison du projet d'ouverture d'un point de vente au détail de pizzas fraîches, la Société NOUVELLE VALAIS notifiait, le 21 juillet 2004, à Monsieur X... et aux autres salariés de l'entreprise, une nouvelle répartition de l'horaire de travail applicable à compter du 24 août 2004, impliquant de travailler par roulement de 13 H à 20 H du mardi au samedi au lieu de 8 H à 15 H du lundi au vendredi ; que la rotation devait s'exercer toutes les huit semaines ; que Monsieur X... refusait cette nouvelle répartition dans un courrier du 21 août 2004 ; que le lendemain de l'entretien préalable, la Société NOUVELLE VALAIS rappelait à Monsieur X..., dans une lettre du 3 septembre 2004, que le refus de la modification d'horaire n'était pas légitime au regard des stipulations du contrat de travail et lui confirmait qu'elle ferait son possible pour trouver un salarié qui accepterait de travailler à sa place un samedi sur huit ; que par courrier du 10 septembre, elle informait Monsieur X... qu'aucun salarié ne s'était porté volontaire pour effectuer son remplacement et par courrier du 13 septembre lui précisait qu'elle ne pouvait l'admettre à son poste de travail à 8 heures au lieu de 13 heures ; que la modification de l'horaire de travail obligeant le salarié à travailler une semaine sur huit du mardi au samedi de 13 H à 20 H au lieu du lundi au vendredi de 8 H à 13 H relève de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, d'autant que le contrat de travail contient une clause de variabilité des horaires et n'exclut pas le travail le samedi ; que Monsieur X... ne peut donc pas se prévaloir d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail pour justifier le refus opposé le 21 août 2004 et réitéré par la suite ; que contrairement à ce qu'il allègue, l'employeur n'a pas renoncé à poursuivre la procédure de licenciement lors de l'envoi du courrier du 3 septembre 2004 et n'avait pas l'obligation de lui notifier à nouveau l'horaire applicable dans l'entreprise depuis le 24 août 2004 avant de le licencier, les dispositions de l'article L 321-1-2 du Code du Travail n'étant pas applicables, à défaut d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en conséquence, le refus réitéré de Monsieur X... de se conformer à la répartition de l'horaire telle que définie par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction sans abus de sa part et le fait qu'il se soit présenté à l'entreprise les 13 et 14 septembre à 8 H, constitue une faute de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; que toutefois, et à l'instar du premier juge, la Cour de ce siège considère que l'importante ancienneté de ce salarié n'ayant jamais démérité jusque là, mais aussi sa situation personnelle et ses difficultés familiales, ne permettent pas d'assimiler son refus à une faute grave, en l'absence d'une quelconque volonté délibérée de nuire à son employeur, qui ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis ; qu'en conséquence, le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le premier juge a justement évalué les indemnités de rupture dues à Monsieur X... ; que le jugement sera donc confirmé sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective de la Société NOUVELLE VALAIS, avec intérêts au taux légal produits à compter de la réception de la convocation au Bureau de conciliation jusqu'au prononcé du redressement judiciaire » ; ET AU MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' « en l'espèce, même si le contrat de travail précise que les horaires de travail de Monsieur X... pouvaient être modifiés à tout moment pour les nécessités de l'entreprise et qu'à défaut d'une clause expresse excluant le travail du samedi, l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de direction, en modifiant les horaires et la répartition des jours de travail de la semaine sans changer la quantum des jours travaillés, ce refus fautif d'un simple changement des conditions de travail par Monsieur X... n'était pour autant pas constitutif d'une faute grave, dès lors qu'il avait une ancienneté de 16 années pendant lesquelles il n'est pas contesté qu'il a disposé librement de son samedi (Cass. du 26/10/2004, pourvoi n° 02-43.164) ; que de plus, il n'est pas davantage contesté que le refus des modifications horaires de travail, relevait des difficultés familiales de Monsieur X..., ce qui démontre que celui-ci n'a nullement agi de mauvaise foi et qu'il n'a pas commis d'acte d'insubordination par déloyauté ou intention de nuire ; que le Conseil dit, dès lors, que le refus fautif de Monsieur X... ne relève que d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, non susceptible de privation des indemnités de licenciement et de délai-congé » ; ALORS, D'UNE PART QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, et qu'elle peut être constituée alors même que le salarié n'a pas fait preuve d'une volonté délibérée de nuire à son employeur ; qu'en se fondant, pour dire que la faute grave n'était pas constituée, sur le fait que la volonté délibérée de nuire à l'employeur, de la part de Monsieur X..., n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-4, L.1234-5, L.1234-6 et L.1234-9 du Code du travail L.122-6, L.122-8 et L.122-9 anciens ; ALORS, D'AUTRE PART QUE les juges du fond ont admis que la modification des horaires -au demeurant très ponctuelle et limitée- ne constituait qu'une simple modification des conditions de travail du salarié, laquelle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que l'exposante expliquait en outre, sans être contredite sur ce point, qu'elle avait tenté de trouver une solution pour tenir compte de la situation de Monsieur X... en s'engageant à rechercher un remplaçant en fonction des disponibilités pour les semaines où il devait travailler en horaire décalé ; qu'en considérant dès lors que ne constituait pas une faute grave le refus délibéré de Monsieur X... de travailler la semaine où aucun remplaçant n'avait pu être trouvé, un tel comportement étant constitutif d'une insubordination nécessairement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-4, L.1234-5, L.1234-6 et L.1234-9 du Code du travail L.122-6, L.122-8 et L.122-9 anciens. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société NOUVELLE VALAIS à payer à Monsieur X... les sommes de 3.401,26 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 340,12 au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « il résulte des éléments produits que le contrat de travail dispose que Monsieur X... « exercera ses fonctions en respectant les horaires en vigueur au sein de l'entreprise qui pourront être modifiés, à tout moment, pour les nécessités de l'entreprise, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail » ; qu'en raison du projet d'ouverture d'un point de vente au détail de pizzas fraîches, la Société NOUVELLE VALAIS notifiait, le 21 juillet 2004, à Monsieur X... et aux autres salariés de l'entreprise, une nouvelle répartition de l'horaire de travail applicable à compter du 24 août 2004, impliquant de travailler par roulement de 13 H à 20 H du mardi au samedi au lieu de 8 H à 15 H du lundi au vendredi ; que la rotation devait s'exercer toutes les huit semaines ; que Monsieur X... refusait cette nouvelle répartition dans un courrier du 21 août 2004 ; que le lendemain de l'entretien préalable, la Société NOUVELLE VALAIS rappelait à Monsieur X..., dans une lettre du 3 septembre 2004, que le refus de la modification d'horaire n'était pas légitime au regard des stipulations du contrat de travail et lui confirmait qu'elle ferait son possible pour trouver un salarié qui accepterait de travailler à sa place un samedi sur huit ; que par courrier du 10 septembre, elle informait Monsieur X... qu'aucun salarié ne s'était porté volontaire pour effectuer son remplacement et par courrier du 13 septembre lui précisait qu'elle ne pouvait l'admettre à son poste de travail à 8 heures au lieu de 13 heures ; que la modification de l'horaire de travail obligeant le salarié à travailler une semaine sur huit du mardi au samedi de 13 H à 20 H au lieu du lundi au vendredi de 8 H à 13 H relève de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, d'autant que le contrat de travail contient une clause de variabilité des horaires et n'exclut pas le travail le samedi ; que Monsieur X... ne peut donc pas se prévaloir d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail pour justifier le refus opposé le 21 août 2004 et réitéré par la suite ; que contrairement à ce qu'il allègue, l'employeur n'a pas renoncé à poursuivre la procédure de licenciement lors de l'envoi du courrier du 3 septembre 2004 et n'avait pas l'obligation de lui notifier à nouveau l'horaire applicable dans l'entreprise depuis le 24 août 2004 avant de le licencier, les dispositions de l'article L 321-1-2 du Code du Travail n'étant pas applicables, à défaut d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en conséquence, le refus réitéré de Monsieur X... de se conformer à la répartition de l'horaire telle que définie par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction sans abus de sa part et le fait qu'il se soit présenté à l'entreprise les 13 et 14 septembre à 8 H, constitue une faute de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; que toutefois, et à l'instar du premier juge, la Cour de ce siège considère que l'importante ancienneté de ce salarié n'ayant jamais démérité jusque là, mais aussi sa situation personnelle et ses difficultés familiales, ne permettent pas d'assimiler son refus à une faute grave, en l'absence d'une quelconque volonté délibérée de nuire à son employeur, qui ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis ; qu'en conséquence, le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le premier juge a justement évalué les indemnités de rupture dues à Monsieur X... ; que le jugement sera donc confirmé sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective de la Société NOUVELLE VALAIS, avec intérêts au taux légal produits à compter de la réception de la convocation au Bureau de conciliation jusqu'au prononcé du redressement judiciaire » ; ALORS QUE le refus, par le salarié, de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction le rend responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer à Monsieur X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, cependant qu'elle constatait que celui-ci avait purement et simplement refusé de se conformer aux nouvelles conditions de travail décidées par l'employeur, ce dont il résultait, même à supposer que le licenciement eût procédé d'une cause réelle et sérieuse, que le salarié était responsable de l'inexécution du préavis de sorte que ses demandes formulées à ce titre devaient à tout le moins être rejetées, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail.

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