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Cour de cassation, 13 février 2020. 18-26.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.129

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° Y 18-26.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.129 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... I..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme G... F..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Q... N..., domicilié [...] , 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Safi Méditerranée, [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer la somme de 3 000 euros à Mme I... et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait mis hors de cause la société [...], et D'AVOIR condamné cette société à garantir Mme I... et M. N... du coût des travaux de 55 000 € et des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme F... au titre de la réfection et de la sécurisation de son local ; AUX MOTIFS QUE « l'expert a constaté qu'une véranda couvrait la partie nord de la terrasse de Mme I... se situant au-dessus du local commercial de Mme F... ; qu'il a observé des traces d'infiltrations anciennes et plus récentes au sud du local et au milieu et a fait des essais de mise en eau qui ont montré l'existence d'infiltrations provenant de la terrasse de Mme I... ; qu'il expose que les infiltrations dans la partie sud du local de Mme F... proviennent de deux défauts techniques, à savoir : l'absence d'étanchéité dans les conduits de fumée supprimés et obstrués, l'eau des intempéries passant directement de ces trémies vers le local au-dessous ; le fait que le niveau de la surface supérieure de la chape au sol se situe au-dessus du relevé d'étanchéité, l'eau des intempéries s'infiltrant dans l'acrotère sud derrière le relevé d'étanchéité vers le niveau inférieur ; [qu'il expose encore] que les infiltrations dans le milieu du local trouvent leur origine dans : l'absence de seuil au niveau des portes entre l'appartement et la véranda de Mme I... ; le percement du relevé d'étanchéité pour permettre le passage de câbles électriques ; que l'expert explique que : l'absence d'étanchéité dans les conduits de fumée est une erreur de conception imputable à la société [...] qui a effectué les travaux, la prestation « rebouchage de trois souches de cheminée » figurant au devis du 29 septembre 1997 ; le niveau de la surface de la chape supérieure de la chape au-dessus du relevé d'étanchéité correspond à une erreur de conception imputable à la société [...] qui a réalisé une « application sur toute la surface d'un enduit hydrofuge fibré » suivant le devis précité, sans prendre en considération la hauteur des relevés d'étanchéité existants ; l'absence de seuil au niveau des portes entre l'appartement et la véranda est très ancienne, datant certainement de l'époque de la construction de l'immeuble ; le percement du relevé d'étanchéité pour permettre le passage des câbles électriques date de la mise en place de la véranda commandée par M. N... et Mme I... ; que Mme I... invoque la responsabilité de la société [...] dans la survenance des désordres ; qu'il est certain que les désordres qui affectent le local commercial proviennent principalement des problèmes d'étanchéité sur la terrasse de Mme I..., qu'ils sont de nature décennale, rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que la société [...] ne peut dégager sa responsabilité au motif qu'elle n'a effectué que des travaux de maçonnerie dans la mesure où l'expert démontre que les désordres sont liés aux travaux réalisés par la société [...] qui a mal exécuté les travaux concernant le bouchage des conduits de fumée et qui a dépassé le niveau des relevés d'étanchéité ; que la société [...] est donc responsable de plein droit des désordres d'infiltrations sur le fondement de l'article 1792 du code civil et elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'un cas de force majeure non invoquée en l'espèce ; ( ) que l'expert indique que la réparation des désordres implique nécessairement la réfection de l'étanchéité de la terrasse en entier et il chiffre la coût de ces travaux à la somme de 55 000 € ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné Mme I... à effectuer ces travaux sous astreinte et à payer à Mme F... la somme de 5 000 € TTC au titre des travaux de réfection de son local, avec indexation, et la somme de 6 127,11 € TTC au titre de la sécurisation de son local ; ( ) qu'il y a ( ) lieu de condamner M. N... in solidum avec Mme I... ; que son intervention ayant concouru à la production de l'entier dommage causé à Mme F..., la société [...] doit être condamnée à relever et garantir Mme I... et M. N... non pas de l'obligation de faire mise à leur charge personnelle mais du coût des travaux de réfection et des dommages consécutifs au titre de la réfection du local de Mme F... et de la sécurisation de celui-ci » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme I... avait interjeté appel le 6 avril 2016, que la société [...] n'avait pas constitué avocat, et que Mme I... ne lui avait fait signifier la déclaration d'appel que le 5 juillet 2016 ; que dès lors, en statuant sur l'appel de Mme I..., sans constater que la signification de la déclaration d'appel était intervenue dans le délai d'un mois à compter de l'avis susvisé adressé par le greffe, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'un intimé est tenu de signifier ses conclusions au co-intimé défaillant à l'encontre duquel il formule des prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même rappelé que dans ses conclusions d'appel, M. N... formulait plusieurs demandes de condamnations de la société [...] (arrêt attaqué, p. 4-5) ; qu'elle a encore rappelé que la société exposante n'avait pas constitué avocat ; que dès lors, en condamnant cette société à garantir Mme I... et M. N... du coût des travaux de 55 000 € et des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme F... au titre de la réfection et de la sécurisation du local de cette dernière, sans constater que M. N... avait fait signifier ses conclusions d'intimés à la société [...] la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en outre, QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, Mme I... n'avait pas signifié à la société [...] ses « dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2017 » ; que le syndicat des copropriétaires, M. N... et la société Axa France IARD n'avaient pas non plus signifié à la société [...] leurs conclusions respectivement remises au greffe les « 24 avril 2018 », « 24 août 2008 » et « 14 octobre 2016 » ; que dès lors, en se fondant, pour condamner la société [...], sur des écritures et des pièces dont cette société n'avait pas eu connaissance, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 911 du même code et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant engagée la responsabilité décennale de la société [...], aux motifs que les désordres litigieux étaient « liés aux travaux réalisés par [cette] société », sans constater que le contrat conclu entre Mme I... et la société [...] comprenait l'étanchéité de la terrasse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

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