Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/00187 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NO4B
64B
[I] [R]
C/
[C] [X]
[F] [U] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par Aude BELLAN, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 septembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas OUDET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Frédéric HOUSSAIS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Dorothée LOURS, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [F] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Pauline NEXON, avocat plaidant au barreau de Bobigny
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Madame [F] [U] et Monsieur [I] [R] se sont unis par mariage en date du [Date mariage 1] 1993 à [Localité 5].
Le 13 juillet 2022, les époux ont signé une convention de divorce au sein d'une étude notariale, Me [X] représentant les intérêts de Monsieur [R].
Suivant exploit du 1er décembre 2023, Monsieur [I] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir :
-l'annulation de la convention de divorce,
-la caducité de l'acte liquidatif,
-la restitution à Madame [F] [U] de la somme de 100 000 €,
-la condamnation de Madame [F] [U] et de Maître [C] [X] à une indemnité de 100 000 € pour compenser le préjudice subi par l'annulation de la convention de divorce et de l'acte liquidatif,
-la condamnation des deux défenderesses à payer la somme de 5844 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [F] [U] a sollicité l'application de l'article 47 du code de procédure civile, faisant valoir qu'elle exerçait au sein des barreaux de [Localité 6] et du Val-d'Oise.
Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, Maître [C] [X] a sollicité l'application de l'article 47 du code de procédure civile, proposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [I] [R] ne s'est pas opposé au dépaysement de l'affaire, sollicitant le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Beauvais et la condamnation in solidum des parties défenderesses à lui payer la somme de 840 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la réserve des dépens. Au soutien de ses demandes, il a fait remarquer que Maître [U] ne possédait qu'un bureau secondaire au sein du ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, ce qui ne lui permettait pas d'être considérée comme auxiliaire de justice dans ce ressort. Néanmoins, il a reconnu que le renvoi, s'agissant de Madame [X], inscrite auprès de l'Ordre de [Localité 8], s'imposait à la juridiction dès lors que les conditions de l'article 47 étaient réunies.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 octobre 2024.
SUR CE,
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Il résulte des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le res-sort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la de-mande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l'espèce, l'auxiliaire de justice est celui qui, par sa profession, concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice. Cette qualité est reconnue aux avocats, étant précisé que les avocats postulants ont vu leur compétence territoriale étendue à l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils exercent.
Les parties sont d'accord sur le principe d'un renvoi devant une autre juridiction. Maître [X] est inscrite au barreau de Versailles. Maître [U] est inscrite au barreau de Paris et du Val-d'Oise. Il sera fait droit à la demande formulée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Il y aura lieu de réserver les dépens. Il est équitable de rejeter la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons l'affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Rejetons le surplus des demandes et notamment la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens,
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 22 octobre 2024,
Le Greffier, La Présidente,
Cécile DESOMBRE Aude BELLAN
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