Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2001, qui, pour homicide et blessures involontaires et défaut de maîtrise d'un véhicule automobile, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à 3 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 221-6, 221-8, 222-19 et 222-44 du Code pénal, L. 1, L. 13, L. 15, R. 11-1 et R. 232 du Code de la route, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu Franck X... coupable d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise, l'a condamné à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis et d'amende, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, et l'a déclaré entièrement responsable envers les parties civiles (les époux Y...) ;
" aux motifs propres et adoptés que seul le véhicule de Franck X... était impliqué dans l'accident, dû à une perte de contrôle à plus de 100 km/ heure ; que l'identité du conducteur était discutée ; que Franck X... avait pris le volant en quittant Naves ;
qu'aucun élément ne permettait d'accréditer la thèse d'un changement de conducteur en cours de route, même s'il lui arrivait parfois de prêter son véhicule ; que le véhicule était suivi depuis son point de départ par celui de Ludovic Z... et Emilie A..., qui se rendait au même endroit ; que les deux véhicules n'étaient pas partis en même temps, Ludovic Z... ayant été retardé par une manoeuvre, mais il résultait de la déclaration d'Emilie A... que le véhicule de Franck X... avait été rattrapé après la sortie de Naves sans temps suffisant pour un arrêt et un changement de conducteur (arrêt page 5, jugement page 4) ;
" 1) alors que la cour d'appel, qui n'a pas précisé l'écart temporel entre le départ des deux voitures ni le temps nécessaire à un changement de conducteur, s'est fondée sur une considération abstraite et hypothétique ;
" et aux motifs adoptés que si un changement de conducteur avait eu lieu, Jean-Philippe B..., passager du véhicule de Franck X..., n'aurait pas manqué de le relater ; qu'au contraire, Jean-Philippe B... avait rapporté avoir occupé le siège passager avant et s'être endormi, ne s'être réveillé que lorsque la voiture s'était trouvée à l'arrêt dans un talus, avoir détaché sa ceinture de sécurité et être sorti en état de choc ; que la preuve étant bien rapportée que Jean-Philippe B... avait décroché sa ceinture de sécurité de passager avant, le conducteur ne pouvait être que Franck X... (jugement page 4 et 5) ;
" 2) alors qu'en retenant que Philippe B..., éventuel conducteur substitué, aurait nécessairement déclaré aux enquêteurs une substitution de conducteur, et en en excluant ainsi qu'une personne potentiellement mise en cause puisse mentir pour se protéger, la cour d'appel s'est fondée sur une considération abstraite et générale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a infligé au prévenu (Franck X...), déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise, une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis ;
" aux motifs adoptés que les faits étaient d'une particulière gravité ; que le prévenu avait déjà été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour excès de vitesse d'au moins 50 km/ heure ; qu'il convenait d'appliquer sévèrement la loi pénale en prononçant notamment une peine d'emprisonnement mixte (jugement page 5) ;
" 1) alors que de tels motifs, dénués de toute considération tenant à un risque actuel de réitération de l'infraction ou de trouble à l'ordre public, sont impropres à justifier un emprisonnement sans sursis ;
" 2) alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui alourdit la peine d'emprisonnement sans sursis infligée par les premiers juges, n'a pu légalement se dispenser de tout motif propre sur ce point " ;
Attendu que, pour condamner Franck X..., déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires sous l'emprise d'un état alcoolique, à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, l'arrêt confirmatif adopte les motifs des premiers juges ayant retenu la particulière gravité des faits et les condamnations antérieures du prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui, en aggravant la peine, sur l'appel du ministère public, dans la limite du taux prévu par la loi, ne fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment