Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2403763
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2403763
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 29 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la requérante ne peut faire l'objet d'une décision d'éloignement, dès lors qu'elle justifie pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Un mémoire, présenté pour Mme B épouse C a été enregistré le 17 juin 2024. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les observations de Me Thalinger représentant Mme B épouse C, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née en septembre 2000, est entrée en France le 3 octobre 2022 munie d'un passeport marocain revêtu d'un visa long séjour en qualité de " conjointe de français " valable jusqu'au 1er octobre 2023. Le 24 octobre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que la communauté de vie entre Mme B et son époux avait cessé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée d'une part, sur les déclarations de l'époux de Mme B ainsi que, d'autre part, sur les pièces produites par la requérante en réponse à la demande complémentaire qui lui a été adressée le 8 janvier 2024. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante n'a quitté que le 20 mai 2024 le domicile conjugal en raison des violences dont elle a été victime de la part de son époux. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le 14 mars 2024, la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé. Par suite, c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a refusé pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour en litige doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme B a été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et, d'autre part que Me Thalinger, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thalinger de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est rejeté.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L'État versera une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Thalinger sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre- mer et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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