Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02519 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQNV
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
13 juin 2022 RG:20/01357
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[K]
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Stéphanie PRUDHOMME
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 13 Juin 2022, N°20/01357
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
Société Anonyme régie par le Code des assurances au capital de 193.107.400 euros entièrement versé, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542.063.797, représentée par ses dirigeants sociaux dument habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCEDURE :
[T] [K] qui exerce son activité de forain dans les foires et fêtes foraines est propriétaire d'une caravane immatriculée [Immatriculation 6] qu'elle a assurée le 20 avril 2017 auprès de la société Gan Assurances pour une valeur de 57 000 euros.
Le 27 mai 2019, l'assurée a déclaré à son assureur que sa caravane avait été dérobée le 25 mai 2019 à [Localité 7] où elle participait à la foire annuelle.
Par courrier du 29 novembre 2019, l'assureur a notifié à son assurée qu'il ne prendrait pas en charge le sinistre en l'absence de démonstration de la matérialité du vol.
Par acte du 27 mai 2020, [T] [K] a assigné la société Gan Assurances en règlement de l'indemnité d'assurance devant le tribunal judiciaire d'Avignon.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal a condamné la SA GAN Assurances à payer à [T] [K] la somme de 55 000 euros au titre de la garantie du vol de la caravane, débouté [T] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires et condamné la SA GAN Assurances à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a en effet considéré que l'assureur n'établissait pas que la fausse déclaration concernant la marque du véhicule assuré avait été commise dans l'intention de tromper son opinion concernant le bien assuré, l'erreur sur la marque du châssis ayant été commise par l'administration lors de son immatriculation initiale. Le tribunal a estimé par ailleurs qu'il n'était pas établi que l'indication d'une marque de châssis erronée avait modifié l'objet du risque ou l'opinion de l'assureur sur le risque assuré. Quant à la matérialité du vol, le premier juge a rappelé qu'ayant déposé plainte, l'assurée était présumée de bonne foi , qu'elle se trouvait bien avec sa caravane à [Localité 7] le jour du sinistre déclaré.
La SA Gan Assurances a interjeté appel le 18 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2023 et la clôture est intervenue le 26 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 3 mars 2023, l'appelante d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
-débouter [T] [K] de ses demandes,
-subsidiairement, faire application de la franchise contractuelle de 45 euros,
-ordonner la libération de la totalité de la somme de 56 157,19 euros séquestrée,
-condamner [T] [K] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'assureur soutient que la matérialité du vol n'est pas démontrée dès lors que la caravane ne se trouvait pas à [Localité 7] le 25 mai 2019. Il ajoute que les demandes indemnitaires complémentaires réclamées par l'assurée ne sont pas justifiées et ont été à juste titre rejetées par le premier juge.
Dans ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 10 mars 2023, l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a rejeté ses autres demandes indemnitaires et, statuant à nouveau, de lui allouer :
-la somme de 3000 euros en réparation de la perte de ses objets personnels,
-la somme de 20 000 euros au titre de la perte d'usage,
-la somme de 3500 euros pour résistance abusive,
-la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'intimée fait observer à la cour que l'assureur en appel a abandonné les moyens tirés de la fausse déclaration de l'assurée quant à l'objet assuré lors de la souscription du contrat et ne retient plus que la fausse déclaration de sinistre. Elle estime qu'elle a fourni à son assureur toutes les pièces justificatives requises et qu'il n'existe aucun élément permettant de contester la présence de la caravane sur le site. Elle soutient par ailleurs que toutes ses demandes indemnitaires sont justifiées.
MOTIFS :
Sur la matérialité du vol :
Selon la version d'[T] [H], le vol de la caravane a eu lieu dans les circonstances suivantes : en mai 2019, son compagnon [W] [E] et elle-même se sont rendus à [Localité 7] avec un autre forain, [U] [G], pour participer à la foire de Mai qui se terminait le 24 mai au soir. Elle a stationné la caravane sur le parking intérieur de la foire à côté de celle d'[U] [G] lequel bénéficiait pour son activité de deux emplacements. Le soir du 24 mai 2019, vers 23 h 30, l'assurée et son conjoint ont décidé de stationner leur caravane à l'extérieur de l'enceinte de la foire afin d'éviter la cohue du départ de tous les forains le lendemain matin. N'ayant plus alors accès à l'eau et à l'électricité, ils n'ont pas passé la nuit dans leur caravane mais ont été hébergés dans celle d'[U] [G]. Le lendemain matin, vers 7 heures, ils ont constaté que leur caravane avait disparu.
L'assureur fait grief au tribunal d'avoir considéré que la matérialité du vol était établie alors qu'il appartient à l'assurée de démontrer la matérialité du vol de sa caravane, le dépôt de plainte et la déclaration de sinistre n'étant pas considérés comme suffisant à l'établir.
La société Gan Assurances soutient que le vol déclaré n'a pu être commis dès lors que la caravane n'était pas présente à [Localité 7] le 25 mai 2019, date et lieu du prétendu vol.
L'assureur relève la première incohérence suivante : alors que l'assurée déclare avoir stationné sa caravane onze jours sur le parking intérieur de la foire, ni la caravane ni [T] [H] ni [W] [E] n'ont été enregistrés par les services de la foire ainsi qu'en attestent le directeur général et le directeur technique de [Localité 7] Expo. Les agents de sécurité employés sur le site de la foire n'ont pas remarqué par ailleurs la présence sur le parking intérieur d'une caravane non enregistrée et n'ont pas eu connaissance du vol d'une caravane le 25 mai 2019 vers 1 h. L'appelante précise qu'en n'ayant pas enregistré la caravane, sa propriétaire ne pouvait pas avoir d'accès à l'eau et à l'électricité.
L'assurée explique que sa caravane n'a pas été enregistrée car elle était stationnée sur l'emplacement loué par [U] [G] lequel bénéficiait d'un emplacement pour restaurant, buvette, brasserie, snack de 45 m². Elle produit la facture de 972 euros pour la durée de la foire du 4 au 26 mai 2019 réglée par [U] [G]. Elle rappelle que lors de l'enquête réalisée à la demande de l'assureur, la direction de la foire a expliqué que les clés du portail étaient à la disposition des forains afin d'ouvrir entre 0 h et 12 h chaque jour, de sorte que les agents de sécurité n'étaient pas chargés de contrôler les entrées et sorties de véhicules dans l'enceinte de la foire. Pour prouver sa présence à [Localité 7] à la date des faits, elle produit la notification d'un retrait de points à son conjoint pour une infraction au code de la route commise à [Localité 7] le 23 mai 2019 à 11 h 30.
Comme le tribunal, la cour considère que la présence d'[T] [K] et de sa caravane à Metz le 25 mai 2019 est contestée à tort par l'assureur. Il ne peut en effet être sérieusement discuté qu'[T] [K] domiciliée habituellement à [Localité 8], dans le Vaucluse, se trouvait bien à [Localité 7] à la période du vol litigieux, puisque la voiture de son conjoint a été contrôlée pour vitesse excessive par un radar à [Localité 7] le 23 mai à 11h 30 et que le 25 mai 2019, elle s'est rendue elle-même au commissariat de [Localité 7] pour y déposer plainte pour le vol de sa caravane. Il est établi qu'[T] [K] et son conjoint exercent l'activité de forain et qu'à la période où ils se trouvaient à [Localité 7] se tenait la foire de Mai, événement auquel participaient de nombreux forains. La concomitance entre l'organisation de la foire de [Localité 7] et la présence d'[T] [K] dans cette ville démontre qu'elle s'y est rendue pour y exercer son activité professionnelle laquelle implique l'utilisation de la caravane assurée servant à l'habitation. La participation d'[T] [K] et de son conjoint à la foire de [Localité 7] est corroborée aussi par l'attestation d'un témoin, [U] [G].
La présence d'[T] [K] et de sa caravane à [Localité 7] le 25 mai 2019 ainsi que sa participation à la foire organisée dans cette ville repose sur des indices solides, vérifiés et concordants.
Les arguments tirés par l'assureur de la puissance insuffisante de la voiture Renault Kangoo utilisée pour tracter la caravane, de l'absence d'enregistrement de ladite caravane par les services de la foire et de son déplacement suspect en dehors de l'enceinte de la foire dans les heures précédant le vol ne sont pas des indices suffisants à établir le contraire.
Le tribunal a donc à bon droit jugé que la SA Gan Assurances devait sa garantie.
Sur les indemnités réclamées :
La perte de la caravane a été indemnisée par le tribunal à hauteur de sa valeur de remplacement évaluée par l'expert de l'assureur, soit 55 000 euros. Aucune des parties ne discutant cette évaluation, le jugement sera confirmé sur ce point. La franchise de 45 euros ne sera pas déduite dès lors que les conditions générales précisent que cette franchise est applicable sur les dommages au contenu et à l'auvent seulement ( cf * page 8 des conditions générales).
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnité au titre de la perte des effets personnels en l'absence de justification de la propriété des effets qui se trouvaient dans la caravane au moment du vol. L'appelante fait observer qu'en cause d'appel l'assurée ne produit pas de pièces justificatives. [T] [K] ne rapportant pas la preuve de la propriété des objets allégués, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la perte des effets personnels.
L'assurée réclame une indemnité de 20 000 euros en réparation de la perte d'usage de la caravane. Elle estime en effet avoir été privée de l'usage de sa caravane depuis la date du vol à ce jour, en l'absence d'indemnisation par leur assureur et produit un devis de location de caravane du même type d'un montant de 8000 euros pour deux mois.
Le tribunal l'a déboutée de sa demande au motif que la perte d'usage indemnisée aux termes de l'article 8 b des conditions générales du contrat d'assurance ne couvre que les frais de nourriture et d'hébergement exposés par les occupants de la caravane et non la perte de jouissance de la caravane. De fait, la perte de jouissance dont l'intimée sollicite l'indemnisation en réparation de la privation prolongée de la caravane se distingue de la perte d'usage strictement définie par le contrat comme les seules dépenses de nourriture et d'hébergement exposés par les occupants de la caravane à la suite du vol et pendant une durée maximum de quinze jours ( article 8 B des conditions générales). Le préjudice sur lequel la demande est fondée n'étant pas pris en charge par l'assureur aux termes du contrat d'assurance, le tribunal a écarté à bon droit cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Selon l'appelante, l'abandon en appel par l'assureur d'une partie importante de son argumentation pour justifier son refus d'indemnisation est le signe de sa mauvaise foi.
A la suite de la déclaration du sinistre, la banque a fait diligenter une enquête dont les résultats l'ont amenée à douter de la bonne foi de son assurée. Le fait que la caravane n'ait pas été enregistrée par les services de la foire de [Localité 7], que tous les règlements de carburant et de péages d'autoroute n'aient pas pu être vérifiés puisque payés en espèces et que le véhicule utilisé pour tracter la caravane soit d'une puissance insuffisante ont pu alimenter les soupçons de l'assureur. La cour relève aussi que le véhicule volé n'a jamais été retrouvé. Dans un tel contexte, il n'est pas établi que le refus d'indemnisation par l'assureur procède de la mauvaise foi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le refus de garantie opposé par l'assureur à l'assurée l'a contrainte à engager une action en justice. Il est donc équitable de condamner la SA Gan Assurances à payer à [T] [K] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA Gan Assurances de sa demande au titre de la franchise de 45 euros,
La condamne aux dépens,
La condamne à payer à [T] [K] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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