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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00515

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00515

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 716 DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE : N° RG 24/00515 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV7S Décision attaquée : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 22 avril 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 23/00038 APPELANTS : Madame [L] [Z] [B] [F] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 5] /France Madame [C] [R] [E] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 4]/France Monsieur [X] [E] [Adresse 2] [Adresse 11] /Angleterre Monsieur [D] [H] [E] [Adresse 8] [Localité 12] Angleterre Représentés par Maître Ezolete Kouassigan, avocat postulant inscrit au barreau de la Guadeloupe et des îles de Saint-Martin/Saint-Barthélémy & assistés par Maître Frédéric Olszakowski, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris. INTIME : Monsieur [U] [J] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par MaîtreLouis-Raphaël Morton de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de la Guadeloupe et des îles de Saint-Martin/Saint-Barthélémy - Toque 104 - COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, président, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 décembre 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffière. lors du prononcé : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Suivant procès-verbal du 17 avril 2023, Mme [L] [F] épouse [E], Mme [C] [E] épouse [N], M. [X] [E] et M. [D] [E] ont saisi les droits d'associé ou les valeurs mobilières appartenant à M. [U] [J] au sein de la société civile professionnelle [J] [U] - Jouan Isabelle, notaires associés à [Localité 7], afin de recouvrer une créance de 588.684,26 euros dont ils se prévalaient en vertu de plusieurs décisions judiciaires. Le 19 avril 2023, ils ont dénoncé cette saisie à M. [J] qui, par acte du 17 mai 2023, les a assignés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de contester la saisie du 17 avril 2023. Pour solliciter la mainlevée de cette saisie, M. [J] a principalement soutenu que la saisie-vente de parts d'une société civile professionnelle de notaires réalisait une cession forcée de ces parts, qui n'était pas possible en vertu de l'article 91 de la loi du 28 avril 1916. Il a par ailleurs sollicité la condamnation des saisissants à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive. En réponse, les consorts [J] ont conclu à l'irrecevabilité de la contestation sur le fondement des articles R.211-11 et R.232-7 du code des procédures civiles d'exécution. Ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [J] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le juge de l'exécution a : - rejeté 'l'exception' d'irrecevabilité, - ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 17 avril 2023 à la demande des consorts [E] auprès de la SCP [J] [U] - Jouan Isabelle, portant sur les droits d'associé ou valeurs mobilières appartenant à M. [J], - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [E] aux dépens. Mme [L] [F] épouse [E], Mme [C] [E] épouse [N], M. [X] [E] et M. [D] [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 mai 2024, en indiquant expressément que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement, l'objet de leur appel étant l'annulation ou l'infirmation de la décision déférée. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 14 octobre 2024. Le 20 juin 2024, en réponse à l'avis du 12 juin 2024 donné par le greffe, les consorts [E] ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [J], qui a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 25 juin 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 octobre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 1/ Mme [L] [F] épouse [E], Mme [C] [E] épouse [N], M. [X] [E] et M. [D] [E], appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, par lesquelles les appelants demandent à la cour : - d'annuler le jugement rendu le 22 avril 2024, - à défaut, d'infirmer le jugement rendu le 22 avril 2024 en toutes ses dispositions, - en tout état de cause : - de déclarer tant irrecevables qu'infondées et injustifiées les prétentions de M. [J], de les rejeter et de l'en débouter, - de condamner M. [J] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir entrepris abusivement la procédure avec une légèreté blâmable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile; - de condamner M. [J] à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. 2/ M. [U] [J], intimé : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, par lesquelles l'intimé demande à la cour : - de le recevoir en ses demandes, fins et prétentions, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - de débouter les consorts [E] de leurs demandes, - de condamner solidairement les consorts [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, Mmes [L] [F] épouse [E] et [C] [E] épouse [N], qui demeurent à [Localité 9], et MM. [X] et [D] [E], qui demeurent en Angleterre, ont interjeté appel le 21 mai 2024 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 22 avril 2024, sans qu'aucune pièce du dossier ne permette d'établir que cette décision leur aurait été préalablement signifiée. En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable. Sur la demande tendant à l'annulation du jugement déféré : Au visa des articles 16 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les consorts [E] reprochent au juge de l'exécution de ne pas avoir tenu compte de leurs conclusions, faute d'en préciser la date, et de ne pas y avoir répondu, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Cependant, ces critiques sont infondées dès lors que, même s'il n'a pas précisé la date des conclusions des consorts [E], le premier juge a indiqué que ces conclusions tendaient à voir prononcer l'irrecevabilité de la contestation formée par M. [J] sur le fondement des articles R.211-1 et R.232-7 du code des procédures civiles d'exécution. Or, l'examen des deux jeux de conclusions déposés par les consorts [E] devant le juge de l'exécution, produits en pièces 24 et 25 de leur dossier d'appel, permet de constater que seules leurs dernières conclusions, visées par le greffier lors de l'audience du 25 mars 2024, précisaient que leur fin de non-recevoir était fondée sur les deux textes précités. Dans ces conditions, le juge de l'exécution a bien exposé succinctement les prétentions respectives des défendeurs, ainsi que leurs moyens, conformément aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Le fait qu'il n'ait pas répondu à la branche du moyen aux termes de laquelle les consorts [E] se prévalaient de l'absence de dénonciation de l'assignation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie n'est pas constitutive d'une violation du principe du contradictoire justifiant une annulation du jugement déféré à la cour. Cette omission ne pourrait constituer, le cas échéant, qu'une cause de réformation, dès lors que le chef de jugement concerné a été déféré à la cour par leur appel. Les consorts [E] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution le 22 avril 2024. Sur l'irrecevabilité de la contestation de la saisie : Conformément aux dispositions de l'article R.232-7 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation de la saisie est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En l'espèce, alors que les consorts [E] reprennent en cause d'appel la fin de non-recevoir qu'ils avaient développée en première instance, qui tendait à voir déclarer la contestation formée par M. [J] irrecevable faute de dénonciation à l'huissier instrumentaire, M. [J] n'y répond pas et ne formule aucune offre de preuve de l'accomplissement de cette diligence. En l'état, la cour ne peut donc que constater qu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que M. [J] aurait dénoncé la contestation de la saisie à l'huissier qui y a procédé, ni le jour où il a assigné les consorts [E] devant le juge de l'exécution, ni ultérieurement. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré sa contestation de saisie recevable et, statuant à nouveau, de la déclarer irrecevable. Par suite, le chef de jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 17 avril 2023 à la demande des consorts [E] auprès de la SCP [J] [U] - Jouan Isabelle, portant sur les droits d'associé ou valeurs mobilières appartenant à M. [J], sera également infirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [E] : Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est constant, à ce titre, que l'exercice d'une action en justice dégénère en abus s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou une légèreté blâmable équipollente au dol. Toutefois, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel. En l'espèce, au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les consorts [E] reprochent à M. [J] d'avoir contesté la saisie de ses droits d'associé alors qu'il reconnaissait, dans son assignation, que les parts sociales des notaires étaient saisissables, et d'avoir invoqué le désintéressement préalable des créanciers, sans toutefois le prouver. Cependant, son recours a été jugé légitime par le premier juge, qui a fait droit à sa demande de mainlevée de la saisie alors qu'une discussion juridique sérieuse opposait les parties concernant la saisissabilité des parts d'une société civile professionnelle de notaires, ce qui exclut toute légèreté blâmable ou intention de nuire de la part de M. [J]. Dans ces conditions, le fait qu'il ait persisté à contester l'existence de la créance des saisissants, malgré les précédentes décisions rendues sur ce point, ne saurait constituer une circonstance particulière permettant de caractériser un abus de droit, alors que la légitimité de son action a été reconnue en première instance. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens. Il le sera également en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, pour des considérations tirées de l'équité, M. [J] sera condamné à payer aux consorts [E], pris ensemble, la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et débouté de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [F] épouse [E], Mme [C] [E] épouse [N], M. [X] [E] et M. [D] [E], Déboute Mme [L] [F] épouse [E], Mme [C] [E] épouse [N], M. [X] [E] et M. [D] [E] de leur demande tendant à voir annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 22 avril 2024, Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [F] épouse [E], Mme [C] [E] épouse [N], M. [X] [E] et M. [D] [E] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, L'infirme pour le surplus des dispositions déférées et, statuant à nouveau, Déclare irrecevable la contestation formée par M. [U] [J] à l'encontre de la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières du 17 avril 2023, Condamne M. [U] [J] à payer à Mme [L] [F] épouse [E], Mme [C] [E] épouse [N], M. [X] [E] et M. [D] [E], pris ensemble, la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute M. [U] [J] de sa propre demande à ce titre, Condamne M. [U] [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, Le greffier, Le président,

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