Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/09294 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WI6K
Minute : 24/00775
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 12 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 50
Et
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1977 à SENEGAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1022
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [V], de nationalité française, et Monsieur [P] [D], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 9] (Sénégal). L'acte de mariage étranger indique que les époux ont déclaré opter pour l'un des régimes matrimoniaux prévus par la loi sénégalaise.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 14 septembre 2022, Madame [S] [V] a fait assigner Monsieur [P] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2022, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A cette audience, aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [V] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] [V] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- constater que Madame [S] [V] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issu du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l'article 265 du code civil ;
- à titre principal, fixer la date des effets du divorce à la date de la première saisine de la juridiction le 8 janvier 2019 et à titre subsidiaire, fixer la date des effets du divorce à la date de la présente saisine de la juridiction ;
- condamner Monsieur [P] [D] à verser à Madame [S] [V] une prestation compensatoire à hauteur de 10 000 euros sous forme de capital net de frais ;
- dire que les dispositions de la décision à intervenir seront exécutoires ;
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais engagés pour la présente procédure ;
- condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 08 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] demande à voir en réplique :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 et suivants du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- dire que Madame [S] [V] perdra l'usage de son nom d'épouse à l'issue du divorce ;
- dire et juger que Monsieur [P] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- débouter Madame [S] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 16 juin 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 12 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (93),
et de
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (Sénégal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 9] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [S] [V] de sa demande de fixer les effets du divorce à la date du 8 janvier 2019 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 14 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que Madame [S] [V] satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [P] [D] à Madame [S] [V] à la somme de 3300 euros et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée par Monsieur [P] [D] à Madame [S] [V] sous forme de capital ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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