Tribunal Administratif de Nice, 02 octobre 2024. 2402607
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2402607
Date de décision :
2 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, Mme C A B, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme A B et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 9 février 2022, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour par une demande en date du 9 octobre 2023. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que si la requérante se prévaut de la durée de son séjour ainsi que de sa scolarité sur le territoire français, elle ne verse aucun document de nature à établir la continuité et la stabilité de sa résidence depuis son arrivée en 2017 et l'effectivité de sa scolarité. Par ailleurs, si la requérante soutient disposer de liens familiaux en France, la seule présence de sa tutrice, ressortissante brésilienne titulaire d'un titre de séjour, ne permet pas de démontrer qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. En l'espèce, alors que la requérante ne justifie pas de la continuité de sa présence en France ni même de l'effectivité du suivi de sa scolarité et ne fait état que de la présence en France de sa tutrice, il n'est pas établi que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Taormina N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2402607
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