Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06744 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.S. REDS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846
INTIMEE
Madame [H] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine DERUMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [O] épouse [R], née en 1984, a été engagée par la S.A.S. Reds, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2018 en qualité de « business developer » en Tunisie avec une période d'essai de 4 mois renouvelable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques SYNTEC.
Par lettre datée du 10 décembre 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire.
Il a ensuite été mis fin à son contrat par courrier du 22 décembre 2018.
A la date de la rupture, Mme [O] avait une ancienneté de 7 mois et la société Reds occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, a saisi le 26 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS REDS à verser à Mme [O] épouse [R] [H] les sommes suivantes :
- 8001 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 800 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 1143 euros nets à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire,
- 114 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 2267 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
- déboute Mme [O] épouse [R] [H] du surplus de ses demandes,
- déboute la SAS REDS de ses demandes reconventionnelles,
- condamne la SAS REDS aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2021, la société Reds a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2021, la société Reds demande à la cour de :
- annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS REDS à verser à Mme [O] les sommes suivantes:
- 8.000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 800 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 1.143 euros nets à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
- 114 euros nets à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 2.267euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes,
- condamné la société REDS aux dépens
puis, statuant a nouveau :
à titre principal,
- constater que la rupture de la période d'essai de Mme [O] par la société REDS est fondée en droit,
en conséquence :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [O] à verser à la société REDS la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral que ses agissements fautifs ont causé à la société,
- condamner Mme [O] à verser à la société REDS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens,
à titre subsidaire,
si, par extraordinaire, la cour d'appel de Paris devait requalifier la rupture de la période d'essai de Mme [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est demandé à la cour de :
- constater la mauvaise foi de Mme [O] dans l'exécution de son contrat de travail,
en conséquence :
- fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 0 euro, comme le code du travail le permet,
- condamner Mme [O] à verser à la société REDS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2022, Mme [O] demande à la cour de :
- débouter la société REDS de toutes ses demandes, fins et conclusions ,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires à 2.667 € bruts,
- condamné la société REDS à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 8.001 €,
- congés payés afférents : 800 €,
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.143 €,
- congés payés afférents : 114 €,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.667 €,
- article 700 code de procédure civile : 500 €,
- ordonné à la société REDS de remettre les documents sociaux conformes,
- réformer le jugement pour le surplus et, en conséquence :
- condamner la société REDS à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 8.000 €,
- dire que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019 (courrier avocat de mise en demeure), majorés de 5 points au-delà de 2 mois suivant la notification du jugement et d'un point additionnel par mois de retard supplémentaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
y ajouter :
- condamner la société REDS à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- article 700 code de procédure civile 5.000 €,
- condamner la société REDS aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture des relations contractuelles
Pour infirmation de la décision déférée, la société appelante demande à la cour de juger que la rupture de la période d'essai de Mme [O] intervenue par courrier du 30 novembre 2018 est fondée en droit en ce que cette dernière avait accepté oralement la prolongation de la période d'essai s'achevant initialement le 13 septembre 2019 et qu'elle a reconnu avoir oublié de formaliser cette acceptation en signant le document qui lui avait été adressé. Elle ajoute en outre que par la suite, la salariée a multiplié les comportements inacceptables justifiant que lui soit notifiée la fin du délai de prévenance de la rupture de sa période d'essai, le 22 décembre 2018.
Pour confirmation du jugement, Mme [O] réplique que la période d'essai contractuelle ne pouvait être renouvelée que d'un commun accord des parties, qu'elle n'a jamais donné donné son accord exprès et par écrit, de sorte que son contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que la rupture qui lui a été notifiée était dépourvue de base légale sans considération des motifs visés au demeurant fictifs et non établis.
Il est de droit que le renouvellement de la période d'essai requiert l'accord exprès du salarié sollicité au cours de la période initiale.
Il est admis que ce renouvellement ne peut émaner de la décision unilatérale de l'employeur, ni résulter d'une prolongation tacite ou convenue à l'avance.
A cet égard l'accord du salarié au renouvellement doit être clair et non équivoque et ne saurait résulter de la seule poursuite d'activité ou de sa passivité. Il doit être concrétisé par écrit.
C'est en vain dès lors que l'employeur se prévaut d'un accord donné oralement par la salariée, d'autant qu'il est contredit par le courriel adressé par cette dernière le 30 novembre 2018 dans lequel elle affirmait que c'est par incompréhension d'abord puis par désaccord ensuite avec la prolongation de la période d'essai puis par oubli qu'elle n'a pas signé la proposition de prolongation.(pièce 9, salariée). C'est tout aussi vainement qu'il entend se prévaloir d'une turpitude de la salariée dans son refus de signer, dont il lui appartenait le cas échéant d'en tirer les conséquences sans attendre le 30 novembre 2018.
Il s'en déduit comme l'ont retenu les premiers juges que, faute d'un accord exprès quant à la prolongation de la période d'essai, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée et que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur s'analyse non comme une rupture de période d'essai mais en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de justifier des griefs invoqués.
Sur les prétentions financières
Sur les prétentions liées à la rupture du contrat de travail
La rémunération moyenne brute de la salariée au vu des fiches de paye produites est fixée à un montant de 2 667 euros.
C'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [O] un rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée notifiée à compter du 10 décembre 2018 soit un montant de 1 143 euros majorés de 114,30 euros de congés payés.
C'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la salariée la somme de 8 801 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis (article 15), non contestée dans son quantum.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyé au salarié présentant une ancienneté de 8 mois dans une entreprise de moins de 11 salariés est au maximum d'un mois de salaire.
Mme [O] justifie avoir perçu des allocations de retour à l'emploi jusqu'en février 2019. Au vu des fiches de paye produites les premiers juges ont justement fixé le préjudice subi par Mme [O] au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à un montant de 2667 euros. Ils seront confirmés.
Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré et sur appel incident, Mme [O] sollicite une indemnité de 8 000 euros pour exécution déloyale du contrat par l'employeur en ce qu'il a prolongé de façon irrégulière sa période d'essai après lui avoir fait miroiter des perspectives d'évolution dans le seul but de s'accaparer son important réseau, a mis fin au contrat dans des conditions humiliantes et vexatoires et a nui à son image en lui reprochant des manquements mensongers.
Pour confirmation, l'employeur oppose que la salariée a manqué à ses devoirs professionnels tant du point de vue des résultats attendus que du point de vue de l'attitude requise pour son poste.
La cour retient que Mme [O] ne justifie ni d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les indemnités de rupture ni des circonstances vexatoires invoquées au-delà de la mise à pied conservatoire prononcée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante la SAS Reds est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à Mme [O] une somme de 1 500 euros en sus de la somme accordée en première instance sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant:
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS Reds à payer à Mme [H] [O] épouse [R] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
CONDAMNE la SAS Reds aux entiers dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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