Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02749 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDTM
AFFAIRE :
[Z] [S] [J]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2023 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01139
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stefan RIBEIRO
Me Stéphanie PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [S] [J]
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 substitué par Me Jean-marie CHAUSSONNIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80
APPELANTE
****************
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [S] [J] (la cotisante) a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er avril 2008 au 31 décembre 2014 en qualité de conseil.
Par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', la CIPAV a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 24 juin 2015 d'avoir à payer la somme de 23 739,38 euros correspondant à 20 588 euros de cotisations et à 3 151,38 euros de majorations de retard, au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris la régularisation de l'année 2010, et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 mai 2018, la CIPAV a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 9 décembre 2015 à l'encontre de la cotisante portant sur la somme totale de 23 739,38 euros.
La cotisante a formé opposition à la contrainte le 29 mai 2018.
Par jugement contradictoire en date du 16 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé la contrainte signifiée le 16 mai 2018 par l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, à la cotisante à hauteur de 23 517,38 euros correspondant à des cotisations de 20 366 euros et des majorations de retard de 3 151,38 euros arrêtées au 21 juin 2015 ;
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière ;
- condamné la cotisante aux dépens, incluant les frais de recouvrement de 72,03 euros.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la Cour :
- de la déclarer recevable et ben fondée en l'ensemble de ses demandes ;
- de constater la prescription de l'ensemble des mises en demeure et actes de procédure notifiés par la CIPAV ;
- de dire nulle et non avenue la mise en demeure du 24 juin 2015 communiquée par la CIPAV ;
- de dire nulle et non avenue la mise en demeure du 24 juin 2015 notifiée par la CIPAV à une adresse erronée ;
- de constater l'absence d'une nouvelle mise en demeure suite à l'annulation de la contrainte signifiée le 23 décembre 2016 ;
- de constater les discordances et l'insuffisance des informations transmises par la CIPAV dans l'ensemble des mises en demeure et contraintes ;
- d'annuler l'ensemble de la procédure engagée par la CIPAV à son encontre ;
- de débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes ;
- de dire, compte tenu de l'ancienneté des faits et des motifs développés qu'il ne saurait y avoir exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de la recevoir en ses demandes reconventionnelles ;
- si par extraordinaire la Cour la condamnait à payer des sommes compte tenu de sa situation, lui accorder les plus larges délais de règlement en application de l'article 1343-5 du code civil ;
- de condamner la CIPAV à lui régler la somme de 2 880 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 16 mai 2018 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 en son montant réduit s'élevant à 23 517,38 euros représentant les cotisations (20 366,00 euros) et les majorations de retard (3 151,38 euros) dues arrêtées à la date du 21 juin 2015 ;
subsidiairement,
- de valider la contrainte délivrée le 16 mai 2018 pour la période du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2014 en son montant réduit s'élevant à 18 726,38 euros représentant les cotisations (15.575,00 euros) et les majorations de retard (3 151,38 euros) dues arrêtées à la date du 21 juin 2015 ;
- de condamner la cotisante à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la cotisante au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur nullité de la mise en demeure du 24 juin 2015
La cotisante expose que la mise en demeure a été adressée à une mauvaise adresse, qu'elle avait informé la CIPAV de son changement d'adresse, malgré plusieurs déménagements, et que cette dernière ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
Elle ajoute que la CIPAV ne peut invoquer dans sa contrainte une mise en demeure qui a été annulée le 23 décembre 2016 ; que cette erreur affecte la validité de toute la procédure et que la mise en demeure n'interrompt pas la prescription.
En réponse, l'URSSAF soutient que le défaut de réception effective de la mise en demeure n'en affecte pas la validité ; que la régularisation de l'année 2010 n'est exigible qu'en 2012 et qu'aucune prescription ne saurait s'appliquer.
Elle explique qu'elle avait perdu l'avis de réception de la mise en demeure du 24 juin 2015 ; qu'elle a donc écrit à la cotisante pour l'informer qu'on ne lui réclamerait plus cette somme ; mais qu'elle a fini par retrouver cet avis de réception et qu'elle a poursuivi l'exécution.
Elle ajoute que les courriers invoqués par la cotisante pour justifier l'information de son changement d'adresse sont postérieurs à la mise en demeure et qu'il n'y a pas eu d'information claire sur son changement d'adresse.
Sur ce,
Sur l'adresse mentionnée sur la mise en demeure
Aux termes de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 applicable au litige, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Selon l'article R. 613-26 du même code, dans sa version applicable au litige,
'Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.'
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, l'article R. 133-3 du même code dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la mise en demeure du 24 juin 2015, et revenue 'Destinataire inconnu à l'adresse', a été envoyée à :
'MLLE [J] [Z]
CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]'
Or la cotisante justifie que ses déclarations de revenus pour les années 2012, 2013 et 2014 ont été régulièrement adressées par son expert comptable à la CIPAV les 27 mai 2013, 10 juin 2014 et 8 juin 2015, déclarations que la CIPAV n'a pas contesté avoir reçues.
Ces trois Cerfa n° 10020*17, 10020*18 et 10020*19 mentionnent : 'Cette déclaration concerne Mme [J] [Z] [Adresse 6]' ainsi que son numéro de sécurité sociale.
S'il ne s'agit pas d'un courrier spécialement destiné à informer la CIPAV de son changement d'adresse, la déclaration de revenus est un moyen de communication entre la cotisante et la CIPAV d'informations, notamment sur l'identité de l'intéressée, sur ses revenus et sur son adresse.
Il en ressort que la cotisante a informé trois années de suite la CIPAV de son adresse et que celle-ci n'en a pas tenue compte lors de l'envoi de la mise en demeure le 24 juin 2015, l'adressant à son ancien domicile d'où elle est logiquement revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse'.
De surcroît, la cotisante a reçu de la CIPAV un courrier ambigu en date du 23 décembre 2016, l'informant qu'elle n'avait pas reçu la mise en demeure du 24 juin 2015 et que 'par conséquent, la contrainte 2012-2014 est annulée.'
Il s'ensuit que la mise en demeure irrégulièrement adressée à la cotisante est nulle et entraîne la nullité de la contrainte sur laquelle elle est fondée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Par équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la nullité de la mise en demeure du 24 juin 2024 adressée par la CIPAV à Mme [Z] [S] [J] relative aux cotisations 2012 et 2014 et par voie de conséquence la nullité de la contrainte émise à sa suite le 16 avril 2018 ;
Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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