Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR3B
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2023, à 14h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [N] [D] [F]
se disant [J] [G] né le 12 décembre 2004 en Algérie
né le 07 août 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l'audience de ce jour M. [J] [G] né le 12 décembre 2004 à [Localité 1] en Algérie et de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Malvina Majoux, avocat de permanence au barreau de Paris et de [Z] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 04 décembre 2023 soit jusqu'au 01 janvier 2024 ; soit jusqu'au ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 décembre 2023, à 12h23, par M. [R] [N] [D] [F] se disant [J] [G] né le 12 décembre 2004 en Algérie ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [N] [D] [F] se disant [J] [G] né le 12 décembre 2004 en Algérie , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant indiqué lors de l'audience que l'intéressé a déclaré s'appeler [J] [G] et a expliqué qu'en fait lorsqu'il avait été interpellé, il était en possession des documents d'identité de son ami M. [R] [N] [D] [F], il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de absence d'identification de l'agent notificateur des droits en rétention que les pièces de la procédure permettent de déterminer, au vu des signatures identiques que les droits en rétention de M. [R] [N] [D] [F] se disant [J] [G] lui ont été notifiés par la gardienne de la paix qui assistait l'officier de police judiciaire lors de la notification de la fin de la garde à vue. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les moyens soulevés, étant rappelé qu'il est sans effet sur son bien fondé que les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales puisque l'intéressé a fait l'objet d'un signalement par les services de police qui constitue un motif de placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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