Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-14.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.203
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Libreville (Gabon), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section C), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. Z... s'est porté caution en faveur de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan par un acte du 28 août 1978, en garantie d'un prêt de 115 000 francs consenti par celui-ci aux époux Y..., pour le financement de l'aménagement de locaux professionnels ;
que, par un acte du 31 octobre 1980, il s'est de nouveau porté caution au profit du même créancier, pour la garantie d'un crédit de trésorerie de 100 000 francs consenti aux mêmes personnes ;
que l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1993) a accueilli les poursuites en paiement exercées par le Crédit agricole contre M. Z... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de mentionner que le magistrat rapporteur avait tenu seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, mention désignant nécessairement les avoués, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 786, 910 et 913 du nouveau Code de procédure civile et 94 de la loi du 27 Ventose An VIII, et à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les avocats des parties ont été entendus dans leurs plaidoiries, ce qui implique qu'ils ne s'étaient pas opposés à ce que le magistrat chargé du rapport tienne seul l'audience ;
que le moyen, qui critique une mention surabondante, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à l'exécution de ses engagements de caution, alors que, ayant constaté que les travaux avaient été acquittés au moyen d'une ouverture de crédit en compte courant, et que le prêt cautionné avait été mis à la disposition des emprunteurs à une époque où les travaux étaient d'ores et déjà payés, de sorte que le prêt a été utilisé, non pas pour payer les constructeurs, mais pour permettre à la banque d'apurer la dette née de l'ouverture de crédit, la cour d'appel, qui a refusé de considérer que le cautionnement était éteint, aurait violé les articles 1134, 2015 et 2034 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que la banque avait consenti, après l'acte de cautionnement, diverses avances qui avaient dépassé le seuil de 100 000 francs, ce qui excluait que celui-ci n'eût été recherché que pour garantir un découvert passé, et que l'ouverture de crédit n'avait été qu'un moyen provisoire d'attente du déblocage du prêt, a considéré que le prêt n'était pas destiné à régulariser un découvert existant pour d'autres causes, mais bien à financer des travaux d'agrandissement ;
qu'elle en a justement déduit que le cautionnement n'avait pas été éteint ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à exécuter ses engagements de caution, alors que, en omettant de rechercher si la banque ne devait pas aviser M. Z... de ce que les époux Y... avaient éprouvé des difficultés puisqu'ils étaient interdits bancaires, de ce que les découverts qu'ils s'octroyaient étaient abusifs, et de ce qu'un plan d'apurement était nécessaire, peu important que leur situation ne fût pas irrémédiablement compromise, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1116, 1134, 2011 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'abord, qu'à la date du 25 novembre 1980, la banque n'avait pas connaissance que la situation des emprunteurs était gravement obérée et qu'à cette même époque le montant du découvert de leur compte ne traduisait pas une situation gravement compromise compte tenu de la nature et de la valeur de leur fonds de commerce et de la valeur du stock, et ensuite que ce n'est qu'en mars 1982 que les époux Y..., concurrencés par deux magasins de même nature qui s'étaient ouverts en 1981, avaient été contraints de déposer leur bilan, a ainsi retenu que le Crédit agricole était de bonne foi et légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est inopérant, ne peut donc être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l' avoir ainsi condamné, alors que, en omettant de rechercher si le prêt de 115 000 francs et l'ouverture de crédit de 100 000 francs étaient immédiatement exigibles, non seulement pour les époux Y..., mais également pour lui-même, en sa qualité de caution, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1185 et 2011 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
que, comme tel, il est irrecevable ;
Sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit agricole sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu que cette demande n'est qu'en partie fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer au Crédit agricole la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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