Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00943 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRAK
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Août 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [V] [F]
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BLOCH, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 08 Août 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00943 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRAK
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [M] [Y] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile-de-France, lui ayant été signifiée le 22 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 43.259,80 euros correspondant à des cotisations afférentes au compte employeur du régime général du cotisant, à la période s’étant écoulée du mois de juillet 2021 au mois de novembre 2021 et en outre aux mois de mai 2022 et de juin 2022, pour un montant de 41.792,21 euros, ainsi qu’à des majorations de retard correspondant aux mois de mai 2022 et de juin 2022 d’un montant de 1.467,59 euros.
A l’audience du 4 juin 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France demanderesse à l’action en recouvrement, déclare que le litige est sans objet et se désiste de cette action, expliquant qu’à la suite d’une manipulation comptable erronée, un transfert de versements concernant le compte employeur de Monsieur [Y] a été malencontreusement effectué vers le compte travailleur indépendant de ce dernier.
Monsieur [M] [Y] comparant en personne explique que, outre cette erreur de l’URSSAF qui est incompréhensible car il utilise des modalités de versements bien distinctes entre son compte employeur et son compte travailleur indépendant, il ne comprend pas davantage l’affectation d’une somme de 50.000 euros qu’il a versée par chèque du 8 juillet 2022 à l’URSSAF, alors que selon cet organisme, il ne serait créditeur que de la somme de 18.198,90 euros sur son compte travailleur indépendant. Il sollicite donc à titre reconventionnel la restitution d’une somme de 31,801,10 euros correspondant à la différence entre le trop versé de la somme de 50.000 euros dont l’URSSAF n’explique pas l’imputation et la somme de 18.198,90 euros correspondant à son crédit sur la période litigieuse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et écritures, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Il convient d’annuler la contrainte dont l’URSSAF reconnaît qu’elle était injustifiée et de constater que le litige est sans objet, les sommes visées par cette contrainte ayant fait l’objet de paiements en bonne et due forme effectués par Monsieur [M] [Y].
Il convient en outre de constater que l’URSSAF accepte de prendre en charge les frais de signification de la contrainte compte tenu de la manipulation comptable erronée de ses services, étant à l’origine d’une mauvaise imputation des paiements effectués par le cotisant et de l’émission consécutive de la contrainte.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur [Y], force est de constater qu’en l’état, celui-ci ne justifie pas de ses allégations sur le fait que l’URSSAF lui devrait une somme de 31,801,10 euros, et qu’en tout état de cause, cette demande est irrecevable, ne correspondant pas aux sommes visées par la contrainte et n’apparaissant pas suffisamment rattachable à l’objet du présent litige.
Compte tenu de l’erreur des services de l’URSSAF étant à l’origine de l’émission de la contrainte, l’organisme sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [M] [Y] recevable et bien fondé en son opposition ;
Annule la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 et lui ayant été signifiée le 22 mars 2023 ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Déclare irrecevable Monsieur [M] [Y] en sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00943 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRAK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [M] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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