Cour d'appel, 05 mars 2026. 21/09531
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09531
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 21/09531 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWKN
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE
C/
[E] [N]
[F] [D] épouse [W]
[G] [C]
Copie exécutoire délivrée le : 5/03/26
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Marylin PINELLI
Me Benoît BROGINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02997.
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [N], et appelant sur appel provoqué
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (72),
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Marylin PINELLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [F] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 5 août 2011, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence - Côte d'Azur s'est portée caution solidaire envers la SAS Delek France (devenue EFR) de toutes sommes pouvant lui être dues par la SARL PCDE, dans la limite de 70 000 euros, au titre d'un contrat de location-gérance de station-service du 12 avril 2011.
Le Crédit Agricole expose que, par acte du 22 juillet 2011, M. [N] et Mme [W] ont contre-garanti ce cautionnement en se portant caution solidaire de la SARL PCDE, dont ils étaient associés avec M. [G] [C], dans la limite de 91 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2016, la SAS Delek France devenue la SAS EFR France a mis la SARL PCDE en demeure de lui régler la somme de 38 303,40 euros due en règlement de carburants et lavages.
Par courrier du 11 mai 2016, la SAS EFR France a appelé le Crédit Agricole en qualité de caution à hauteur du montant précité. La somme lui a été réglée le 26 septembre 2016.
Par mise en demeure du 30 septembre 2016, réitérée le 31 mai 2017, le Crédit Agricole a appelé Mme [W] et M. [N] en qualité de cautions aux fins de règlement d'une somme de 38 490,50 euros en principal.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la mise en redressement judiciaire de la SARL PCDE. Le Crédit Agricole a produit sa créance le 16 décembre 2016 entre les mains du mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier de justice des 15 et 16 juin 2017, le Crédit Agricole a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action en paiement dirigée contre Mme [W] et M. [N].
Par acte d'huissier de justice du 30 janvier 2018, M. [N] a assigné en intervention forcée M. [C], gérant de la SARL PCDE, sur le fondement d'un engagement écrit de le relever et garantir de toute condamnation du chef de la SARL PCDE.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré sans objet la demande de rejet de la pièce n°2 communiquée par M. [N],
- dit que le Crédit Agricole n'est pas fondé à se prévaloir de l'engagement de caution signé le 22 juillet 2011 par M. [N] au regard de son caractère manifestement disproportionné à ses revenus,
- débouté le Crédit Agricole de ses demandes dirigées contre M. [N],
- prononcé la nullité de l'engagement de caution signé par Mme [W] le 22 juillet 2011,
- débouté le Crédit Agricole de ses demandes dirigées contre Mme [W],
- condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit Agricole à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit Agricole aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 25 juin 2021 à l'égard de M. [C].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 18 février 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
- réformer et annuler le jugement entrepris, en ce qu'il a :
' dit que le Crédit Agricole n'est pas fondé à se prévaloir de l'engagement de caution signé le 22 juillet 2011 par M. [N] au regard de son caractère manifestement disproportionné à ses revenus,
' débouté le Crédit Agricole de ses demandes dirigées contre M. [N],
' prononcé la nullité de l'engagement de caution signé par Mme [W] le 22 juillet 2011,
' débouté le Crédit Agricole de ses demandes dirigées contre Mme [W],
' condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts,
' ordonné l'exécution provisoire,
' condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné le Crédit Agricole à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné le Crédit Agricole aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [W] et M. [N] à lui payer la somme de 39 490,50 euros avec intérêts au taux légal, frais et accessoires à compter du 13 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement Mme [W] et M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [W] et M. [N] aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, M. [N] demande à la cour de :
- statuer sur la recevabilité de l'appel du Crédit Agricole,
- l'y dire mal fondé,
- juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 22 juillet 2011,
- débouter le Crédit Agricole de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole des demandes qu'il a formées contre lui, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- condamner M. [C] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Agricole aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
- condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025. Le dossier a été plaidé le 6 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 mars 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appréciation de la disproportion manifeste des engagements de caution ne se conçoit qu'après avoir apprécié leur validité, en particulier au regard de l'absence alléguée d'une obligation principale cautionnée.
Sur la validité des engagements de caution contractés par Mme [W] et M. [N] :
Mme [W] fait valoir qu'un cautionnement ne saurait exister en l'absence d'une obligation principale du débiteur envers son créancier (article 2288 du code civil). Or, le contrat du 12 avril 2011 dont se prévaut le Crédit Agricole est un contrat de gérance et non un contrat de prêt comme évoqué dans l'engagement de caution qu'elle a contracté. Le plafond de garantie de 70 000 euros qu'il mentionne est différent du plafond de 91 000 euros mentionné dans l'acte d'engagement qu'elle a souscrit. Les pages 1 et 2 de l'acte ne sont pas paraphées, et la mention manuscrite comporte de façon contradictoire l'indication de deux plafonds de 70 000 et 91 000 euros. La banque a failli à son devoir de mise en garde, peu importe que son engagement ait été proportionné à ses capacités financières.
M. [N] indique avoir cautionné une caution et non un prêteur. Il invoque le défaut d'objet de son engagement de caution et développe une argumentation sensiblement analogue à celle de Mme [W].
Le Crédit Agricole fait valoir que sa créance, déclarée au passif de la SARL PCDE, débitrice principale, n'a pas été contestée. L'engagement est doublement limité à 70 000 euros et à 10 ans. M. [N] et Mme [W] étaient associés au capital de la SARL PCDE et n'ont eu aucune naïveté quant à la portée de leur engagement qui était bien de 70 000 euros et non de 91 000 euros comme indiqué par erreur dans l'acte.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2291 du code civil, « on peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal ».
Aux termes de l'article 2292 du code civil, « le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables ». Il a ainsi été jugé que « n'est pas nul pour indétermination de son objet l'engagement de caution de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu'y est identifié le débiteur de celles-ci » (Civ. 1, 2 octobre 2002, 00-10.499).
Aux termes de l'article 2294 du code civil, « le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Mme [W] et M. [N] ont cautionné le 22 juillet 2011 une obligation principale qui n'a été contractée par le Crédit Agricole envers la SAS Delek France que le 5 août 2011. Ce point n'appelle pas d'observations particulières dans la mesure où l'article 2292 autorise le cautionnement d'obligations futures.
En pareille hypothèse, cependant, l'obligation future cautionnée doit être déterminée ou au moins déterminable. L'engagement de caution de Mme [W] mentionne en page 1 que l'obligation principale cautionnée porte sur un prêt, la SARL PCDE étant désignée comme l'emprunteur. La même observation vaut pour l'engagement de caution de M. [N], sauf à ajouter que ce dernier s'est engagé « à rembourser au prêteur les sommes dues ». Il ne s'agit donc pas d'un cautionnement général ou omnibus comme il est soutenu par le Crédit Agricole. Cette équivoque quant à la nature juridique du contrat liant le Crédit Agricole à la SARL PCDE autorise les cautions à se prévaloir de la règle selon « le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
À cette première équivoque s'en ajoute une seconde concernant la limite du montant d'engagement de Mme [W] et de M. [N], en l'occurrence 70 000 euros au vu de la mention en chiffres, ou 91 000 euros au vu de la mention en lettres. L'article 2297 alinéa 1er du code civil précise à cet égard que la mention en lettres fait foi, ce qui conduit à retenir un plafond de 91 000 euros. Ce plafond est cependant sans rapport démontré avec la clause du contrat de gérance qui prévoyait une caution bancaire de 70 000 euros en faveur du pétrolier Delek France.
Au regard de ces ambiguïtés, la cour considère que l'obligation principale cautionnée n'est ni déterminée ni déterminable. Il s'ensuit que l'engagement de caution de Mme [W] et de M. [N] doit être considéré comme nul. Le premier juge aurait dû statuer de ce chef avant d'apprécier et d'admettre la disproportion manifeste de l'engagement avec les biens et revenus de caution, et d'en décharger cette dernière.
Sur les demandes indemnitaires :
Les développements des dernières conclusions de Mme [W] font état d'une demande de 50 000 euros de dommages-intérêts. Cette demande, qui n'est pas exprimée dans le dispositif de ses conclusions, est irrecevable, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
M. [N] conclut à la condamnation du Crédit Agricole à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts mais ne développe aucun moyen au soutien de sa demande. Celle-ci est rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L'équité justifie la condamnation du Crédit Agricole à payer à Mme [W] et à M. [N] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le Crédit Agricole est condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis :
- en ce qu'il a alloué une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à Mme [W], et
- en ce qu'il a dit que le Crédit Agricole n'est pas fondé à se prévaloir de l'engagement de caution signé le 22 juillet 2011 par M. [N] au regard de son caractère manifestement disproportionné à ses revenus.
Dit que les engagements de caution souscrits par Mme [W] et M. [N] le 22 juillet 2011 envers la [Adresse 5] sont nuls, faute d'obligation principale cautionnée.
Y ajoutant,
Prononce la nullité de l'engagement de caution signé par M. [N] le 22 juillet 2011.
Déboute Mme [W] et M. [N] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts à l'encontre de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence - Côte d'Azur.
Condamne la [Adresse 5] à payer à Mme [W] et à M. [N] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour.
Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence - Côte d'Azur aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés, avec distraction pour ceux des avocats qui en auront fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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