Cour de cassation, 13 juillet 1993. 89-45.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.103
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., notaire, demeurant à Tavaux, Marle (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Patrick Y...,
2°/ de Mme Christine Y..., née Z..., demeurant ensemble à Tavaux et Pontsericourt, Marle (Aisne),
3°/ de la Chambre départementale des notaires de l'Aisne, dont le siège est à Laon (Aisne), ..., BP 54, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Chambre départementale des notaires de l'Aisne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 1989, que M. et Mme Y... ont été engagés en qualité de clerc et de secrétaire en 1974 par M. X..., notaire ; que l'étude de celui-ci a été gérée par plusieurs suppléants jusqu'à la suppression de l'office prononcé par arrêté duarde des Sceaux en date du 17 mars 1987 ; qu'entre temps les époux Y... avaient été licenciés pour motif économique ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux Y... des indemnités à raison de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'activité de l'étude s'était poursuivie après départ de M. X... sous une direction nouvelle ; que peu important alors qu'il demeure propriétaire de la valeur patrimoniale de l'office et que le licenciement ait été prononcé en son nom dans la mesure où il ne l'avait pas été à sa requête et pour son compte ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en le condamnanmt personnellement au paiement des indemnités légalement dues malgré l'existence d'une "direction nouvelle", a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le licenciement des salariés n'avait pas été diligenté par la Chambre des notaires du fait de la suppression de l'office qu'elle avait décidée au profit d'autres notaires débiteurs de ce fait envers M. X... de l'indemnité de suppression ; qu'il aurait dû en résulter que la Chambre des notaires, qui avait exercé son choix entre la seule cession de l'office qui aurait entraîné le maintien des contrats de travail et sa suppression, avait en l'espèce, la qualité de réel employeur ; qu'en conséquence, la cour d'appel a
privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 112-9 du Code du travail, ainsi que de l'article 5 du décret du 26 novembre 1971 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en dépit de la mise en gestion de son office, M. X... était resté l'employeur des époux Y... et qu'il devait supporter la charge de la rupture des contrats de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Chambre départementale des notaires de l'Aisne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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