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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-21.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.463

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. A..., Warren Y..., demeurant Pointe Tonoi à Uturoa, Ile de Raiatea (Polynésie Française), 2°/ M. Charles Z..., demeurant Uturoa - Ile de Raiatea, (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1°/ de la société Tipaemau, (SCI), dont le siège est Uturoa - Raiatea, (Polynésie Française), représentée par sa gérante Mme Colette X..., demeurant ... ayant élu domicile au Cabinet de Me Piriou-Quinquis-Bambridge-Babin, avocats, BP. 450 Papeete (Polynésie Française), 2°/ de Mme Colette X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 44 et 51 du Code de procédure civile de la Polynésie Française; Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré; Attendu, selon les mentions de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Hanoteau, premier président, M. Calinaud et Mme Delorme, conseillers, et, lors de son prononcé, de M. Valere, président, qui a signé la minute, M. Calinaud, conseiller, et M. Maille, juge; Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Valere ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt, signé par ce magistrat, est nul; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Condamne la société Tipaemau et Mme X... aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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