Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-45.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.415
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Laurence Y..., demeurant à Maintenon (Eure-et-Loir), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre - 2ème section), au profit de la société à responsabilité limitée FILTERSUN, dont le siège est à Leves (Eure-et-Loir), ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1986) que Melle Y... a été engagée à compter du 6 mars 1984 en qualité d'ouvrière de fabrication par la société Filtersun ; que par avenant au contrat de travail, les parties ont conclu le 5 mai un contrat emploi-formation qui stipulait une période de stage de 12 mois à compter du 6 mars 1984 ; que le 20 juin 1984, Melle Y... a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité correspondant au montant des salaires qu'elle aurait perçu jusqu'au terme de la période de formation, d'une indemnité de congés-payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que Melle-Lecluse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le pourvoi, d'une part que devant la cour d'appel les parties avaient discuté des conditions d'exécution et de rupture du contrat emploi-formation qui avait un terme certain, de sorte qu'en retenant que le contrat de travail intervenu le 6 mars 1984 était à durée indéterminée, même si l'avenant formation stipulait que le stage de formation aurait lieu entre le 6 mars 1984 et le 6 mars 1985, la cour d'appel a modifié la qualification et le point de droit auxquels les parties entendaient limiter le débat et ainsi violé l'article 12, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en retenant que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, alors qu'était intervenu un contrat emploi-formation qui comportait un terme certain la cour d'appel a violé l'article L. 122-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, alors, en outre, que le contrat emploi-formation signé par les parties comportait un engagement de l'employeur de ne pas licencier Melle Y... pour un motif autre que disciplinaire pendant douze mois à compter du 6 mars 1984, qu'en décidant néanmoins que cet engagement n'avait été contracté qu'en
contre-partie du versement de l'aide financière de l'Etat, la cour d'appel a violé les articles 15 du décret 83-397 du 19 mars 1983 relatif au contrat emploi-formation et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la rupture du contrat emploi-formation ne pouvait intervenir que pour des motifs disciplinaires, que sa résiliation devait être demandée en justice et que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée qui liait les parties, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil et L. 122-3.9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société Filtersun ait soutenu qu'elle avait été liée à Melle Y... par un contrat à durée déterminée ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que l'avenant formation au contrat à durée indéterminée liant les parties, intervenu en application des dispositions du décret du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-formation comportait un engagement envers l'Etat quant à sa durée, en application de l'article 17 dudit décret, mais n'avait pas pour effet d'exclure la possibilité d'une rupture par l'employeur pour motifs réels et sérieux autres que disciplinaires ; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en ses autres branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Melle Y... :
Attendu que Melle Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Filtersun :
Attendu que la société Filtersun sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu que sa demande a été présentée par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; DIT IRRECEVABLE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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