Cour de cassation, 23 mai 1991. 91-80.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.285
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU Y... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Jacques X... du chef de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
d Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean Z... a porté plainte avec constitution partie civile devant le juge d'instruction de Guingamp le 19 juin 1985 contre personne non dénommée pour des faits qualifiés par lui faux en écriture publique et mettant en cause le notaire Jacques X... ; que le 12 juin 1986 le juge d'instruction a rendu une ordonnance de nonlieu qui n'a pas été frappée d'appel ;
Que, le 2 mars 1990 Jean Z... a de nouveau porté plainte avec constitution de partie civile devant le même juge d'instruction contre Jacques X... en dénonçant sous la même qualification les faits visés dans la première plainte ;
Que, sur les réquisitions conformes du procureur de la République, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer dont la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la juridiction du second degré énonce notamment que la partie civile a repris dans sa plainte les mêmes griefs que ceux qu'elle avait invoqués dans sa première plainte et faisant état d'un faux acte de donationpartage, d'actes litigieux dressés par le notaire et de procurations douteuses et qu'elle n'invoquait pas de faits nouveaux ; qu'elle observe que, "faute de charges nouvelles, la réouverture du dossier non requise par le parquet n'est pas possible" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que ceux de ces derniers qui sont dirigés contre l'ordonnance de non-lieu du 12 juin 1986 ne sont pas recevables ; que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale qui prévoient que le dossier est tenu à la disposition des conseils des parties ne s'appliquent pas à ces dernières ; qu'enfin, à supposer établie l'existence de charges nouvelles, il n'appartient qu'au ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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