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Cour de cassation, 24 mars 2009. 08-12.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.214

Date de décision :

24 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 décembre 2007, RG n° 07/02207), que la société Groupe Berchet (la société Berchet) a fait appel du jugement du 9 octobre 2007 ayant converti la procédure de sauvegarde dont elle était l'objet en redressement judiciaire, maintenu en fonction les administrateurs, MM. X... et Y..., avec mission d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise, désigné la société Ernst et Young en qualité d'expert avec mission d'assister les deux administrateurs judiciaires dans leur mission de gestion et d'assurer la gestion financière et comptable de la société et fixé la date de cessation des paiements au 2 octobre 2007 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Berchet fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en attribuant à la société débitrice la production du rapport de la société Ernst et Young quand ce rapport a été produit par les administrateurs et le mandataire judiciaire à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel qui a énoncé que la société Ernst et Young était un professionnel extérieur aux parties quand cette société avait été désignée par le jugement entrepris pour assister les administrateurs dans leur mission de gestion a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de fait sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel a affirmé que la pièce n° 6 bis émanait des administrateurs et du mandataire judiciaire, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'attribue pas à la société Berchet la production du rapport de la société Ernst et Young mais relève que la société Berchet présente l'analyse comptable et financière de sa situation au 30 novembre 2007 émanant de cette société dont elle conteste non pas les chiffres indiqués mais la méthode d'évaluation mise en oeuvre ; Attendu, d'autre part, que la mission confiée à la société Ernst et Young par le tribunal ne lui confère pas la qualité de partie à l'instance ; Attendu, enfin, que la pièce n° 6 bis, qui synthétisait les conclusions du rapport de la société Ernst et Young, ayant été communiquée par les administrateurs et le mandataire judiciaire au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de la troisième branche ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le moyen, pris en ses cinq dernières branches : Attendu que la société Berchet fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors, selon le moyen : 1°/ que l'actif disponible est celui qui est mobilisable à court terme ; que tel est le cas des effets de commerce échus ou à échoir prochainement et dont l'escompte ne nécessite ainsi pas de crédit ; qu'en ayant retenu sans distinction que les créances clients hors groupe n'étaient disponibles qu'en vertu d'une ligne de crédit accordée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; 2°/ que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que, pour décider que les "créances clients groupe" ne faisaient pas partie de l'actif disponible, la cour d'appel a affirmé que les autres sociétés du groupe, dont elle n'a d'ailleurs pas précisé l'identité, étaient dans l'incapacité de régler leurs dettes intra-groupe, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en ayant retenu que les créances de la société sur les filiales de commercialisation étaient pour le moins aléatoires et n'étaient pas véritablement disponibles, tout en ayant admis que ces filiales dégageaient des bénéfices en facturant elles-mêmes des clients hors groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, à savoir que ces créances faisaient partie de l'actif disponible, et a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ; 4°/ que la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en ayant mis à la charge de la société la preuve de ce que les conditions légales de la compensation entre ses dettes à l'égard des autres sociétés du groupe et ses créances sur ces sociétés étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ qu'une dette exigible ne doit pas être prise en compte dans la détermination de la cessation des paiements si le créancier a consenti au débiteur un moratoire de paiement ; qu'en ayant pris en compte dans le passif exigible les dettes financières groupe au motif d'ordre général que les relations économiques de sociétés au sein d'un groupe ne sauraient conduire en droit chacune de celles-ci à renoncer à recouvrer ses créances, au lieu de rechercher si en fait, comme il était soutenu, les sociétés du groupe n'étaient pas convenues d'un moratoire de paiement de leurs créances et dettes réciproques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'actif disponible, composé de la trésorerie et des créances clients mobilisables s'élève à la somme de 401 269,33 euros, que les "créances clients groupe" ne constituent pas un actif disponible en raison de l'incapacité des sociétés du groupe de régler leurs dettes intra-groupe et en raison de l'aléa figurant dans le fait de compter sur les filiales de commercialisation qui dégagent des bénéfices et facturent des clients hors groupe, qu'il n'est pas établi que les conditions légales de la compensation invoquée par la société Berchet entre ses créances et ses dettes soient réunies et que cette compensation soit suffisante pour rétablir une situation positive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le passif exigible, composé des créances échues postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, des créances intra-groupe également postérieures à cette date et de la TVA échue dans les mêmes conditions, s'élève à la somme de 3 586 008,85 euros et que les dettes financières de la société à l'égard des autres sociétés du groupe font partie de ce passif, même si, comme le soutient la société Berchet, leur remboursement n'a pas été demandé, puisque les relations économiques de sociétés au sein d'un groupe ne sauraient conduire en droit chacune de celles-ci à renoncer à recouvrer ses créances ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à la recherche mentionnée à la cinquième branche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Berchet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour la société Groupe Berchet IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir converti en procédure de redressement judiciaire la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société, le 19 mars 2007, AUX MOTIFS QUE l'article L. 621-12 du code de commerce prévoit la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire lorsqu'il apparaît que le débiteur était déjà en état de cessation des paiements au moment de l'ouverture de la procédure ; que les intimés concluaient à la confirmation du jugement entrepris qui avait fixé au 2 octobre 2007 la date de cessation des paiements, alors que la procédure de sauvegarde avait été ouverte le 19 mars 2007 ; qu'à cette dernière date, le passif bancaire constituant la quasi-totalité du passif faisait l'objet d'un moratoire ; que la situation actuelle n'était plus celle du 19 mars 2007 ; qu'il appartenait à la cour d'examiner la situation de la société au jour où elle statuait ; que la société présentait une analyse comptable et financière de sa situation au 30 novembre 2007 qui émanait d'un professionnel extérieur aux parties, dont la qualité n'était pas discutée, la société contestant non pas les chiffres, mais la méthode d'évaluation ; qu'il résultait de ce rapport (pièce n° 6), dont les conclusions avaient été synthétisées par les administrateurs et le mandataire judiciaire dans une pièce 6 bis, que l'actif disponible était de 401.269 euros et le passif exigible de 3.586.008 euros ; que, si la société faisait valoir 1°) que l'ensemble créances clients hors groupe était susceptible d'être mobilisé et les effets de commerce en portefeuille d'être escomptés, ces éléments d'actif n'étaient disponibles que s'ils étaient mobilisables en vertu d'une ligne de crédit accordée ; que si elle faisait valoir 2°) que les créances clients groupe constituaient un potentiel de liquidités, les sociétés concernées étaient dans l'incapacité de régler leurs dettes intra groupe et que, compter sur les filiales de commercialisation qui dégageaient des bénéfices et facturaient elles mêmes des clients hors groupe était pour le moins aléatoire pour fonder une véritable disponibilité ; que si la société faisait valoir 3°) que ses dettes à l'égard des autres sociétés du groupe se compensaient avec ses créances sur ces sociétés, il n'était pas établi que les conditions légales de la compensation étaient réunies, la compensation croisée invoquée par la société n'apparaissant pas suffisante pour rétablir une situation positive ; que si la JAB/PH/LN/16854 4 société faisait enfin valoir 4°) que les dettes financières groupe n'étaient pas exigibles, n'étant pas établi que leur remboursement avait été demandé, les relations économiques au sein d'un groupe ne sauraient en droit conduire chacune des sociétés du groupe à renoncer à recouvrer ses créances ; qu'il s'en déduisait que si, au 30 novembre 2007, la situation était meilleure qu'au 30 septembre 2007, la société était cependant en cessation des paiements, ALORS 1°) QU'en attribuant à la société débitrice la production du rapport de la société Ernst & Young (pièce n° 6), quand ce rapport a été produit par les administrateurs et le mandataire judiciaire à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige (violation de l'article 4 du code de procédure civile), ALORS 2°) QUE la cour d'appel, qui a énoncé que la société Ernst & Young était un professionnel "extérieur aux parties", quand cette société avait été désignée par le jugement entrepris pour assister les administrateurs dans leur mission de gestion, a encore violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS 3°) QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel a affirmé que la pièce n° 6 bis émanait des administrateurs et du mandataire judiciaire, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait (violation de l'article 455 du code de procédure civile, ALORS 4°) QUE l'actif disponible est celui qui est mobilisable à court terme ; que tel est le cas des effets de commerce échus ou à échoir prochainement et dont l'escompte ne nécessite ainsi pas de crédit ; qu'en ayant retenu sans distinction que les créances clients hors groupe n'étaient disponibles qu'en vertu d'une ligne de crédit accordée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce, ALORS 5°) QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que, pour décider que les "créances clients groupe" ne faisaient pas partie de l'actif disponible, la cour d'appel a affirmé que les autres sociétés du groupe, dont elle n'a d'ailleurs pas précisé l'identité, étaient dans l'incapacité de régler leurs dettes intra groupe, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait (violation de l'article 455 du code de procédure civile, ALORS 6°) QU'en ayant retenu que les créances de la société sur les filiales de commercialisation étaient pour le moins aléatoires et n'étaient pas véritablement disponibles, tout en ayant admis que ces filiales dégageaient des bénéfices en facturant elles-mêmes des clients hors groupe, la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence légale de ses constatations, à savoir que ces créances faisaient partie de l'actif disponible (violation de l'article L. 631-1 du code de commerce, ALORS 7°) QUE la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en ayant mis à la charge de la société la preuve de ce que les conditions légales de la compensation entre ses dettes à l'égard des autres sociétés du groupe et ses créances sur ces sociétés étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 1 du code civil, ALORS 8°) QU'une dette exigible ne doit pas être prise en compte dans la détermination de la cessation des paiements si le créancier a consenti au débiteur un moratoire de paiement ; qu'en ayant pris en compte dans le passif exigible les "dettes financières groupe", au motif d'ordre général que les relations économiques de sociétés au sein d'un groupe ne sauraient conduire en droit chacune de celles-ci à renoncer à recouvrer ses créances, au lieu de rechercher si en fait, comme il était soutenu, les sociétés du groupe n'étaient pas convenues d'un moratoire de paiement de leurs créances et dettes réciproques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce.

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Cour de cassation 2009-03-24 | Jurisprudence Berlioz