Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00194 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3QO
AFFAIRE :S.C.I. SCIMA C/ S.A.R.L. BAZMAK SERVICES, [H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. BAZMAK SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse
Maître Aziz BENZINA (Barreau du Val de Marne), Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société SCIMA SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 12 et 15 janvier 2024 la société Bazmak Services SARL et [H] [V] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société Bazmak Services le 18 avril 2014 sur les locaux situés à [Adresse 3], dont monsieur [V] s’est porté caution solidaire des engagements, pour un loyer annuel de 18372 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 26 octobre 2023 de payer la somme principale de 7032,08 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’octobre 2023, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la caution le 7 décembre 2023, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 9008,34 euros au titre des loyers et des charges échus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 26 octobre 2023, une clause pénale de 1238,22 euros, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la société SCIMA fait connaître que sa dette principale s’élève à la somme de 5684,91 euros au mois de mai 2024.
Régulièrement citée par dépôt de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Bazmak Services ne comparaît pas.
[H] [V] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE
La demanderesse produit le bail, l’engagement de caution solidaire manuscrit de monsieur [V], le commandement de payer, sa dénonciation à la caution, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 6 décembre 2023, les décomptes des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner, solidairement avec monsieur [V], la somme provisionnelle de 5684,91 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 26 octobre 2023, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juin 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 27 novembre 2023.
CONDAMNONS solidairement la société Bazmak Services et [H] [V] à payer à la société SCIMA la somme provisionnelle de 5684,91 (cinq mille six cent quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-onze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 26 octobre 2023.
CONDAMNONS la société Bazmak Services et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS solidairement la société Bazmak Services et [H] [V] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS in solidum la société Bazmak Services et [H] [V] aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société Bazmak Services et [H] [V] à payer à la société SCIMA la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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