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Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-20.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.551

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Chatellerault, au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'expiration de la location d'une maison d'habitation à elle consentie par M. Y..., Mme A... a assigné son ancien bailleur en remboursement d'une somme de 4 400 francs qu'elle lui aurait versée, lors de son entrée dans les lieux, à titre de dépôt de garantie ; qu'un jugement du 29 août 1989 devenu irrévocable a rejeté cette demande ; que le 15 octobre 1991 Mme Z... a assigné à nouveau M. Y... en restitution de la somme de 4 400 francs sur le fondement de la répétition de l'indû ; que le jugement attaqué (Chatellerault, 19 décembre 1993) l'a déboutée en relevant la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a autorité de la chose jugée que lorsque la question litigieuse oppose les mêmes parties en la même qualité et procède de la même cause ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que le jugement du 29 août 1989 était relatif à une demande de remboursement de caution, et que le présent litige concerne une action en répétition de l'indû ; qu'ainsi la question litigieuse n'était pas la même, ce qui excluait l'autorité de la chose jugée du jugement précité ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que le chèque émis par Mme Z... avait été entièrement débité de son compte le 21 janvier 1989 et encaissé par M. Y..., ce qui justifiait l'action en répétition de l'indû ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 1235 du Code civil ; Mais attendu que le jugement du 29 août 1989 a débouté Mme Z... au motif que le chèque qu'elle avait émis en règlement de la somme de 4 400 francs représentant le dépôt de garantie avait été refusé pour défaut de provision ; qu'ayant demandé le remboursement de cette même somme en se prévalant de ce que le chèque, non approvisionné le 3 janvier 1989 aurait été encaissé par M. Y... le 29 janvier suivant, le Tribunal a justement estimé que cette nouvelle demande se heurtait a l'autorité de la chose jugée par le jugement du 29 août 1989 ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz