Tribunal Administratif de Marseille, 13 février 2024. 2003180
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2003180
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, M. A B, représenté par Me Mas, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert mandaté par ordonnance de référé du 10 mars 2020 rendue par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
2°) de condamner le Centre hospitalier (CH) de Salon-de-Provence à lui verser une somme de 100 000 euros, somme à parfaire en fonction des résultats de l'expertise ordonnée par le Tribunal judiciaire d'Aix en Provence, à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CH de Salon-de-Provence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2020 et le 5 janvier 2024, le CH de Salon-de-Provence, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2020, la CPAM des Hautes-Alpes agissant pour la CPAM des Bouches-du-Rhône déclare ne pas entendre intervenir à ce stade de la procédure.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Centre hospitalier de Salon-de-Provence, à la CPAM des Hautes-Alpes agissant pour la CPAM des Bouches-du-Rhône et à Me Mas.
Fait à Marseille le 13 février 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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