Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Novembre 2023
N° RG 23/00724 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 21 Avril 2023, RG 22/00042
Appelante
S.C.I. KERN PERE ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELAS JACQUES LANCELIN, CLAIRE LANCELIN ET SIMON LAMBERT, avocat plaidant au barreau de DIJON
TRESOR PUBLIC en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 03 juin 2021 volume 2021 V 1735 pour sureté de la somme de 8.162 € sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 12 novembre 2021 volume 2021 V 3479, sis POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ISERE - [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 12 novembre 2021 volume 2021 V 3479, sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 septembre 2020, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (la Banque Populaire) a consenti à la SCI Kern père et fils un prêt d'un montant de 503 251 euros, remboursable en 180 mois au taux d'intérêt fixe de 1,35 %. Ce prêt, destiné à regrouper et solder quatre prêts antérieurs de la SCI Kern père et fils, ainsi qu'un prêt souscrit par la SAS le Zambarbouk (société d'exploitation du fonds de commerce), est garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur un ensemble immobilier à usage d'hôtel restaurant comprenant deux bâtiments et piscine, appartenant à la SCI Kern père et fils, sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Haute-Savoie).
Ensuite d'échéances impayées, par acte le 18 mars 2022, publié au service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains le 03 mai 2022, Vol. 2022 S 15, la Banque Populaire a fait délivrer à la SCI Kern père et fils un commandement de payer la somme de 513 817,43 euros, valant saisie immobilière des biens donnés en garantie.
Puis, par acte délivré le 07 juin 2022, la Banque Populaire a fait assigner la SCI Kern père et fils devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en audience d'orientation.
La SCI Kern père et fils a élevé diverses contestations, tenant notamment au caractère abusif et disproportionné de la mesure de saisie immobilière et à l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance. Elle a également sollicité l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis pour un prix plancher de 1 000 000 euros.
Les créanciers inscrits également assignés, à savoir le Trésor public - SIP de [Localité 8], et le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie Annecy, n'ont pas comparu devant le juge de l'exécution.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
dit que la Banque Populaire dispose d'une créance certaine, liquide et exigible,
dit que la Banque Populaire a commis une faute contractuelle génératrice d'un préjudice évalué à 3 000,87 euros,
fixé la créance de la Banque Populaire à la somme de 512 556,50 euros après compensation des créances réciproques, arrêtée au 1er juin 2022,
rejeté la demande en nullité et mainlevée de la procédure de saisie pour disproportion,
autorisé la SCI Kern père et fils à vendre amiablement son bien immobilier pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 1 000 000 euros,
dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
taxé les frais de poursuite à la somme de 12 495,29 euros,
renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 25 août à 14h,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Par déclaration du 05 mai 2023, la SCI Kern père et fils a interjeté appel de ce jugement en intimant:
- la Banque Populaire,
- le Trésor public - SIP de [Localité 8],
- le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, à [Localité 6].
Cette affaire est enrôlée sous le n° R.G. 23/00724.
Par ordonnance rendue sur requête le 19 mai 2023, Mme la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé la SCI Kern père et fils à assigner à jour fixe pour l'audience du 03 octobre 2023.
Les assignations ont été délivrées :
- à la Banque Populaire le 31 mai 2023,
- au Trésor public - SIP de [Localité 8] le 07 juin 2023, à une personne habilitée,
- au Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, le 13 juin 2023, à une personne habilitée.
Le 10 mai 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère a indiqué au greffe de la cour qu'il n'est pas concerné par cette affaire, mais qu'il s'agit du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie.
Par déclaration du 04 août 2023, la SCI Kern père et fils a interjeté appel du jugement du 21 avril 2023 à l'encontre du Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie. Cette affaire est enrôlée sous le n° R.G. 23/01207.
Par ordonnance rendue sur requête le 08 août 2023, Mme la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé la SCI Kern père et fils à assigner le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, à jour fixe pour l'audience du 03 octobre 2023.
L'assignation a été délivrée au Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie le 16 août 2023, à une personne habilitée.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2023, identiques dans les deux affaires, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI Kern père et fils demande en dernier lieu à la cour de:
Statuant sur l'appel limité qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du 21 avril 2023 et dans les limites de son appel,
déclarer ledit appel recevable,
Statuant sur son second appel en date du 04 août 2023 enrôlé sous le N° R.G. 23/01207,
déclarer ce second appel recevable,
prononcer la jonction des deux procédures d'appel avec la présente procédure d'appel enrôlée sous le N° R.G. 23/00724,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la Banque Populaire disposait d'une créance certaine, liquide et exigible,
- dit que le préjudice de la faute contractuelle de la banque devait être évalué à 3 000,87 euros,
- fixé la créance de la Banque Populaire à la somme de 512 556,50 euros après compensation des créances réciproques,
- rejeté la demande en nullité et mainlevée de la procédure de saisie pour disproportion,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 12 495,29 euros,
- renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 25 août 2023 à 14h00,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu les articles L. 231-6 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire, R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre principal,
dire et juger que la procédure de saisie immobilière entreprise par la Banque Populaire est abusive et disproportionnée,
en conséquence, annuler ladite procédure et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie vente,
Subsidiairement, statuant sur le montant de la créance poursuivie par la Banque Populaire,
dire et juger que ladite banque n'a pas exécuté ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt souscrit par la SCI Kern père et fils le 30 septembre 2020,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Banque Populaire a commis à cet égard une faute contractuelle,
annuler la procédure de saisie immobilière entreprise et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
A titre plus subsidiaire,
condamner la Banque Populaire au paiement d'une somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution dommageable de la procédure de saisie immobilière entreprise et perte de chance de la SCI Kern père et fils de pouvoir s'acquitter de ses dettes plus rapidement,
A titre infiniment subsidiaire,
fixer le préjudice de la SCI Kern père et fils à la somme de 20 586,17 euros correspondant au différentiel ci-dessus détaillé,
fixer dans cette hypothèse la créance de la Banque Populaire à la somme de 490 750,23 euros après compensation des créances réciproques,
statuer dans cette hypothèse, ce qu'il appartiendra sur les frais de poursuite,
condamner la Banque Populaire :
- au paiement d'une indemnité de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2023, dans l'affaire enregistrée sous le n° R.G. 23/00724, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Banque Populaire demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
A titre principal,
juger l'appel de la SCI Kern père et fils irrecevable,
A titre subsidiaire,
réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la Banque Populaire avait engagé sa responsabilité,
retenir en conséquence la créance de la Banque Populaire à la somme de 515 557,37 euros outre intérêts au taux de 1,35 % l'an à compter du 1er juin 2022 jusqu'à parfait paiement,
confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
En tout état de cause,
condamner la SCI Kern père et fils à verser à la Banque Populaire une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les créanciers inscrits intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel et la jonction des procédures
La Banque Populaire conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la première déclaration d'appel a intimé le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, et non celui de la Haute-Savoie, en qualité de créancier inscrit.
La SCI Kern père et fils souligne que l'erreur commise quant au créancier inscrit résulte d'une erreur figurant dans l'en-tête du jugement déféré et soutient que le second appel a permis de régulariser le premier.
Sur ce,
La cour note que la Banque Populaire se garde d'invoquer le moindre texte à l'appui de sa fin de non-recevoir.
En application de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés.
L'article 553 du même code dispose que, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est constant qu'en matière de saisie immobilière, l'instance est indivisible entre toutes les parties, de sorte qu'il appartient à l'appelant de diriger son appel à l'encontre de tous, en ce compris les créanciers inscrits.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le jugement déféré contient une erreur matérielle en ce que l'un des créanciers inscrits est désigné comme étant le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, alors que le véritable créancier inscrit est le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie.
La première déclaration d'appel a été dirigée contre le pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, sur le fondement des indications du jugement. Lorsque l'erreur a été découverte, la SCI Kern père et fils a régularisé un second appel contre le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, service qui a été assigné pour l'audience du 3 octobre 2023.
Aussi, et en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile précités, ce second appel régularise l'absence du créancier inscrit à la procédure et l'appel doit être déclaré recevable, les deux instances étant jointes par le présent arrêt.
Sur le caractère abusif et disproportionné de la saisie immobilière
La SCI Kern père et fils soutient que la procédure de saisie immobilière est abusive au regard des manquements de la banque qui n'a pas exécuté complètement le prêt de consolidation convenu qui devait permettre d'assurer le remboursement de tous les engagements antérieurs des deux sociétés. Elle soutient également que la mesure de saisie est disproportionnée au regard de la valeur du bien immobilier.
La Banque Populaire soutient au contraire que la SCI n'ayant pas payé les échéances dues, les poursuites sont parfaitement fondées, sans abus ni disproportion.
Sur ce,
En application de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, les créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En l'espèce, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rappelé que les impayés imputables à la SCI Kern père et fils étaient, à la date de la déchéance du terme, supérieurs à 17 000 euros, de sorte que cette déchéance a été valablement prononcée.
Au demeurant, et nonobstant les contestations émises par la SCI Kern et fils, celle-ci n'a jamais contesté les impayés qui ont entraîné la déchéance du terme. En effet, la faute reprochée à la banque, à la supposer établie, n'était pas de nature à permettre à la SCI Kern père et fils d'arrêter tout paiement, alors que le prêt avait bien été mis à sa disposition par la banque pour le montant convenu.
Aussi, la somme due par la SCI Kern père et fils étant de plus de 500 000 euros après déchéance du terme, la mesure de saisie immobilière n'apparaît nullement disproportionnée au regard du montant à recouvrer et de l'absence de paiements de la société débitrice. Il sera ajouté que, même à supposer que le montant du préjudice allégué par la SCI soit fixé à 50 000 euros ou à 20 586,17 euros comme elle le demande, le montant qu'elle resterait alors devoir justifie amplement la saisie immobilière, même à considérer que l'immeuble serait d'une valeur supérieure. En effet, le seul fait que l'immeuble soit d'une valeur supérieure au montant de la créance n'interdit pas au créancier, qui dispose d'une inscription régulière sur le bien, de procéder à sa saisie, dès lors que le débiteur ne fait aucune offre susceptible de désintéresser la banque.
Cette mesure ne peut non plus être qualifiée d'abusive compte tenu des impayés enregistrés dans le remboursement du prêt.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière.
Sur la responsabilité de la banque
La SCI Kern père et fils soutient que la banque a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles, le montant du prêt de consolidation n'ayant pas permis de solder l'intégralité des cinq prêts concernés contrairement à ce qui était convenu. Elle estime que la faute de la banque lui a causé un préjudice qu'elle estime à 50 000 euros, et subsidiairement à 20 586,17 euros correspondant au différentiel entre le prêt consenti et les montants restant dus.
La Banque Populaire rappelle pour sa part que ce sont les impayés des prêts antérieurs qui ont conduit à leur restructuration, ces impayés étant de la seule responsabilité de la SCI Kern père et fils. La banque souligne que la négociation a été longue en raison des exigences de la SCI Kern père et fils, mais également en raison de la crise sanitaire, sans faute de la part de la banque. Quant au montant résiduel du prêt de la société le Zambarbouk, non couvert par le prêt de consolidation, outre qu'il est minime, il n'est pas imputable à une faute de la banque.
Sur ce,
Conformément à l'article R. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution est ainsi compétent pour examiner la responsabilité de la banque dans l'exécution du contrat de prêt.
Il résulte des échanges entre les parties et des termes de l'acte notarié, ce que les parties reconnaissent, que le prêt consenti devait permettre de solder entièrement les prêts antérieurs de la SCI Kern père et fils, avec un reliquat destiné à solder un prêt de la société le Zambarbouk.
L'ensemble de l'opération est évaluée dans l'acte à la somme totale de 511 891,00 euros, dont 503 251,00 euros de prêt et 8 640,00 euros d'apport de la SCI Kern père et fils.
Compte tenu des frais d'acte et d'inscription d'hypothèque, le prêt a été débloqué au profit de la SCI Kern père et fils le 5 octobre 2020 pour un montant de 494 951,00 euros (pièce n° 7 de la banque).
Les quatre prêts de la SCI Kern père et fils ont été entièrement remboursés le 30 octobre 2020 à la suite du déblocage des fonds pour un montant total de 310 986,56 euros en capital, auquel se sont ajoutés les échéances impayées de ces prêts (130 998,90 euros) et les intérêts de retard (6 285,48 euros), soit un total remboursé pour la SCI Kern père et fils de 448 270,94 euros.
Le solde disponible au titre du prêt était donc de 46 680,06 euros. Toutefois, en raison de divers mouvements intervenus sur le compte de la SCI Kern père et fils, ce n'est en définitive qu'une somme de 39 059,08 euros qui sera affectée au remboursement du prêt de la société le Zambarbouk, sans que soit démontrée une faute de la part de la banque (aucun frais indu n'est mis en évidence, la SCI Kern père et fils ne produisant aucun relevé de compte.
Faute pour la SCI Kern père et fils de justifier du montant exact de la dette de la société le Zambarbouk à la date du 30 octobre 2020, ni de celui qui aurait été retenu pour la détermination du montant du prêt, il y a lieu de retenir le montant qui résulte du jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains rendu le 6 avril 2023 (pièce n° 13 de la banque), condamnant la société le Zambarbouk à payer la somme de 11 557,58 euros à la Banque Populaire, après paiement de la somme de 39 059,06 euros, soit un total avant paiement partiel de 50 616,64 euros.
Or l'opération comprenait, outre le prêt de consolidation, un apport de la SCI Kern père et fils de 8 640 euros, qu'il convient donc d'ajouter à la somme disponible de 46 680,06 euros, soit un total de 55 320,06 euros, supérieur au montant de la dette déterminée ci-dessus.
Ainsi, si la SCI Kern père et fils avait elle-même respecté son obligation d'apport, la totalité du prêt de la société le Zambarbouk aurait pu être soldée dès la fin de l'année 2020, la différence entre le solde disponible du prêt de consolidation (46 680,06 euros) et le montant effectivement affecté au remboursement du prêt de la société le Zambarbouk (39 059,06 euros), n'étant pas imputable à la faute de la banque, dont le prêt et le déblocage des fonds permettaient de solder l'intégralité des dettes, comme initialement convenu.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu une faute de la banque et la SCI Kern père et fils sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Banque Populaire, qui ne fait pour le surplus l'objet d'aucune contestation, est certaine, liquide et exigible, pour un montant de 515 557,37 euros arrêté au 31 mai 2022, outre intérêts au taux de 1,35 %, sur la somme de 511 336,40 euros à compter du 1er juin 2022, selon décompte de la banque non contesté par l'appelante.
Sur les autres demandes
La cour entend souligner que ni la Banque Populaire, ni la SCI Kern père et fils ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement en ce qu'il a autorisé la SCI Kern père et fils à vendre amiablement les biens saisis. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Kern père et fils qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande à ce titre et supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les n° R.G. 23/ 00724 et 23/01207,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SCI Kern père et fils,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains le 21 avril 2023, sauf en ce qu'il a :
dit que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a commis une faute contractuelle génératrice d'un préjudice évalué à 3 000,87 euros,
fixé la créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à la somme de 512 556,50 euros après compensation des créances réciproques, arrêtée au 1er juin 2022,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Déboute la SCI Kern père et fils de sa demande de dommages et intérêts,
Fixe la créance de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l'égard de la SCI Kern père et fils à la somme de 515 557,37 euros arrêté au 31 mai 2022, outre intérêts au taux de 1,35 %, sur la somme de 511 336,40 euros à compter du 1er juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Kern père et fils à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Kern père et fils de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions,
Condamne la SCI Kern père et fils aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente