Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03614 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA3O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 mai 2021
Tribunal Judiciaire de Perpignan - N° RG 11-18-000891
APPELANTE :
Sociéte Eurotitrisation es-qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la société Crédit Lyonnais, société anonyme au capital de 684.000 euros, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le N° B 352 458 368, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE et KLEIN Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par acte en date du 10 août 2021 - recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes d'une ordonnance en date du 30 mars 2004, le juge du tribunal d'instance de Prades a enjoint M. [Z] [B] de payer au Crédit Lyonnais une somme de 5 156,67 € avec intérêts au taux annuel de 6,6 % à compter du 1er juin 2002, en remboursement du solde du prêt de 5 300 € souscrit le 25 février 2002 et résilié par application de la clause de déchéance du terme en cas de non-paiement par l'emprunteur, des mensualités contractuelles de remboursement.
Le 8 juin 2018, M. [B] a formé opposition à cette ordonnance.
La société Eurotitrisation, agissant pour le fonds commun de titrisation Credinvest, venant aux droits du Crédit Lyonnais, a demandé la condamnation de M. [B] à lui payer en remboursement du crédit, une somme de 5 826,37 euros avec intérêts au taux annuel de 7,111 % sur 5 405,98 € et au taux légal sur 420,39 €, à compter du 24 décembre 2003, outre 1 000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 novembre 2020, le juge a invité les parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sur l'application des articles L 133-11 et suivants du code de la consommation, relevée d'office. Eurotitrisation a maintenu sa demande initiale et M. [B] a conclu au rejet de la demande ou subsidiairement à la réduction de montant de la dette.
Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré l'action irrecevable,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse.
Vu la déclaration d'appel d'Eurotitrisation en date du 3 juin 2021,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2021, Eurotitrisation sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
- déclarer que le fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par Eurotitrisation, vient aux droits du Crédit Lyonnais et est créancier de M. [B],
- déclarer l'opposition de M. [B] infondée ;
- condamner M. [B] à lui payer, ès qualités, la somme de 5405,98 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,111% à compter du 24 décembre 2003, date de la mise en demeure ;
- condamner M. [B] à lui payer, ès qualités, la somme de 420,39€ au titre de l'indemnité légale avec intérêts au légal à compter du 24 décembre 2003, date de la mise en demeure ;
- condamner M. [B] à lui payer, ès qualités, la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Eurotitrisation a signifié le 10 août 2021 sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par huissier de justice, lequel ayant constaté l'absence de M. [B] aux adresses qui lui avait été communiquées et n'ayant pas retrouvé les nouvelles coordonnées de l'intéressé, a dressé un procès verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. M. [B] n'a en conséquence ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS
Eurotitrisation reproche au premier juge d'avoir relevé d'office le moyen tiré de la prescription de son action sans avoir invité les parties à y répondre.
Elle entend démontrer que son action est recevable car non atteinte par la prescription et sollicite la condamnation de M.[B] au paiement de sa dette.
A titre préliminaire, la cour d'appel constate que si Eurotitrisation déplore que le premier juge ne lui a pas donné l'occasion de répondre au moyen soulevé d'office, elle n'en tire pas la conclusion qui s'impose en demandant l'annulation du jugement.
Sur la recevabilité de l'action :
La loi en vigueur lorsque l'ordonnance d'injonction a été prise, le 30 mars 2004, prévoyait un délai de prescription de trente ans et que ce n'est que par l'effet de la loi du 17 juin 2008 que le délai de prescription est passé à 10 ans.
Ainsi, le délai qui, initialement devait expirer au 8 juin 2034, devait s'éteindre le 19 juin 2018.
Le 25 juin 2012, Eurotitrisation a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer. Les 30 mars 2004 et le 30 mai 2018, elle a fait signifier à nouveau ladite ordonnance ainsi qu'un commandement aux fins de saisie vente qui, sans être un acte d'exécution, engage la mesure d'exécution forcée, et a interrompu la prescription de la créance à recouvrir.
Le jugement dont appel sera ainsi réformé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable.
Sur la créance :
Eurotitrisation fait valoir que M. [B] n'a réglé qu'une seule échéance et que le 1er juin 2002 constitue la date du premier incident de paiement. Elle a présenté sa requête d'injonction de payer le 30 mars 2004.
Elle demande le paiement en principal de la somme de 5405,98 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 7,111 % à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2003 et le paiement de l'indemnité de recouvrement à 8 % soit la somme de 420,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Se heurtant à l'inexécution de M. [B] dans le remboursement du prêt contracté, Eurotitrisation a obtenu la condamnation de ce dernier par ordonnance d'injonction de payer en date du 30 mars 2004, signifiée par huissier de justice à M.[B] le 7 avril 2004 et revêtue de la formule exécutoire le 8 juin 2006, à laquelle M. [B] a formé opposition.
La cour d'appel constate qu'Eurotitrisation justifie de l'offre de prêt en cause, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte démontrant que le premier incident de paiement se situe au 1er juin 2002 et de la mise en demeure qu'elle a adressée à M. [B] le 24 décembre 2003. La créance est donc justifiée tant en son principe qu'en son montant.
Il sera donc fait droit à la demande de paiement de la somme en principal outre intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice, soit le 30 mars 2004, ainsi qu'à la demande au titre de l'indemnité de recouvrement qui ne paraît pas excessive au regard de l'importance des sommes restant dues en rapport à la seule échéance remboursée par l'emprunteur.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [B] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, la somme de cinq mille quatre cent cinq euros et quatre vingt dix-huit centimes en principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,111 % à compter du 30 mars 2004,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, la somme de quatre cent vingt euros et trente neuf centimes au titre de l'indemnité légale avec intérêts au légal à compter du 30 mars 2004,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2 la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Z] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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