Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 24/01082 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHE5
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 05 Août 2024
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Monsieur [U] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 05 Août 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OPH DE BAGNOLET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par M. [K] [G], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Monsieur [U] [R]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 22-04-24, OPH Est Ensemble Habitat a fait assigner M. [R] [U] devant le juge des référés aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [R] [U] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 9153.02 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de M. [R] [U] au paiement d'une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l'audience, le demandeur expose qu'il se désiste de sa demande principale d’expulsion et maintient ses autres demandes . Il mentionne que le locataire est parti en laissant une dette locative.
M. [R] [U] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence , le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] [U] n' a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 31-03-24 la somme de 9153.02 € .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [R] [U] au paiement à titre provisionnel de cette somme .
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [U] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence,
CONSTATIONS le désistement de OPH EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes principales ,
CONDAMNONS M. [R] [U] à payer à titre provisionnel à OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 9153.02 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31-03-24,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. [R] [U] à payer à OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [R] [U] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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